Veille juridique

Convocation des conseillers municipaux - Rappel des obligations incombant aux collectivités

Rédigé par ID.CiTé le 03/09/2019



Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ". 

Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (...) ". 

Enfin aux termes de l'article L. 5211-1 du même code : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / (...) Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus (...) ".

En l'espèce, pour établir que les membres du conseil de la métropole ont été régulièrement convoqués, la Métropole a notamment produit un courrier attestant de l'envoi dématérialisé plus de cinq jours francs avant la date de la séance du conseil, de 108 convocations. Ce courrier liste les 108 conseillers destinataires et leurs adresses électroniques ainsi que les documents mis à disposition des conseillers sur la plateforme d'échange sécurisée, au nombre desquels figure un document intitulé " Première révision du Plan local d'urbanisme (PLU) - Décision - Approbation ". 

La Métropole a produit également un procès-verbal de constat établi le 9 août 2017 par un huissier mandaté à cet effet, constatant la présence dans sa messagerie de deux courriels, l'un adressé à tous les conseillers, les informant du dépôt dans leurs espaces Cubetcités et SRCI de la convocation à la séance ainsi que de l'ordre du jour et des rapports de présentation de chaque affaire, et indiquant spécifiquement que le rapport de présentation de l'affaire concernant la révision du PLU était consultable et téléchargeable, l'autre émanant de Me D...lui-même, adressé à la direction des assemblées métropolitaines et confirmant la bonne réception du mail précédent. La Métropole a produit également une attestation de la directrice générale chargée du secrétariat général indiquant que les convocations à la séance étaient accompagnées de la note explicative de synthèse relative à la décision d'approbation du plan local d'urbanisme révisé et que tous les documents relatifs à cette affaire avaient été mis à disposition des élus sous forme d'un CD Rom dès le 9 décembre 2016.

Enfin, la Métropole indique que la note de synthèse était constituée par le rapport du projet de délibération établi par M. C...et il n'est pas allégué que ce rapport ne comportait pas les informations permettant aux conseillers métropolitains de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ou qu'ils n'auraient pas été à même de solliciter des informations supplémentaires, notamment auprès de la direction des assemblées métropolitaines, ainsi que l'indique expressément le message de M. B...daté du 9 décembre 2016.

CAA de BORDEAUX N° 18BX03495 - 2019-06-27