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Copropriété - Qualité du mandataire pour présenter la demande alors même que la réalisation des travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale

Rédigé par ID.CiTé le 26/05/2020



Il résulte des articles R. 423-1, R. 431-4 et R. 431-5 du code de l'urbanisme que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.

Il en résulte également qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire.
Une telle contestation ne saurait, par elle-même, caractériser une fraude du pétitionnaire entachant d'irrégularité la demande d'autorisation d'urbanisme.


Conseil d'État N° 422802 - 2020-04-03

La contestation de la qualité pour déposer une demande de permis sur un terrain soumis au régime de la copropriété ne caractérise pas, par elle-même, une fraude du pétitionnaire et ne peut être portée que devant le juge judiciaire
Analyse de Laura Picavez / Avocate Cabinet Gossement