Veille juridique

Création de la commune nouvelle "Les Deux Alpes" et propriété intellectuelle des marques

Rédigé par ID.CiTé le 05/12/2019



L'association "Avenir Mont de Lans" demande l'annulation de l'arrêté du préfet de l’Isère du 28 septembre 2016, qui a entériné la constitution de la commune nouvelle de "Les Deux Alpes", en lieu et place des communes de Mont de Lans et de Venosc, à compter du 1er janvier 2017, sur le fondement de l’article L2113-2 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel : "Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës (…) à la demande de tous les conseils municipaux (…)". L’association conteste en fait essentiellement la dénomination de la commune nouvelle ainsi validée par le préfet. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, par jugement du 22 juin 2017 dont il est fait ici appel.

Si l'association appelante invoque l'enregistrement, auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) des marques " Les 2 Alpes " et " Les deux Alpes Loisirs ", déposées, respectivement, par l'office du tourisme des Deux Alpes et par la société privée gestionnaire, sur délégation, du domaine skiable des Deux Alpes, l'arrêté du préfet n'emporte pas en lui-même un usage de ces marques, pour des produits ou des services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement de ces marques, un tel usage n'étant susceptible de résulter que de décisions adoptées par la commune nouvelle. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin pour la cour de saisir la juridiction judiciaire d'un renvoi préjudiciel, ce moyen ne peut qu'être écarté.

L'article L2113-6 du code général des collectivités territoriales ne comporte aucune règle de fond encadrant le nom des communes nouvelles. En particulier, aucune disposition n'exige que ce nom soit en lien avec celui des communes auxquelles la commune nouvelle a vocation à se substituer.

De même, l'association appelante ne peut utilement invoquer les conditions qui encadreraient, selon elle, le changement de nom d'une commune.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la dénomination " Les Deux Alpes " évoque la réunion de deux alpages, l'Alpe de Mont-de-Lans et l'Alpe de Venosc, qui recouvrent le territoire des deux communes auxquelles s'est substituée la commune nouvelle. En outre, ces communes se sont développées avec l'essor d'un domaine skiable, commun à leurs deux territoires et communément appelé " Les Deux Alpes " depuis plusieurs dizaines d'années. La gestion de ce domaine est au coeur des principes fondateurs de la commune nouvelle, tels qu'ils ressortent de la charte de cette commune nouvelle.

Ainsi, la dénomination " Les Deux Alpes ", inspirée de considérations tant géographiques qu'historiques, et en cohérence avec la dimension touristique de ce territoire, ne saurait être regardée comme ayant été retenue pour des considérations commerciales, contrairement à ce que prétend l'association.

CAA Lyon n° 17LY2936 - 2019-10-17