Il résulte des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 13 septembre 1984 et de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 que lorsqu'un fonctionnaire, qui atteint la limite d'âge mentionnée à l'article 1er de cette même loi, occupe les fonctions énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984, au nombre desquelles figurent celles de directeur général adjoint des services d'un département, il peut être maintenu en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement concerné.
Il résulte également de l'article 9 du décret du 26 décembre 2003 que les services ainsi accomplis postérieurement à la limite d'âge sont pris en compte dans la pension, et de la combinaison des articles 13, 16 et 20 du même décret que les services ainsi effectués doivent également être pris en compte pour déterminer le coefficient de majoration qui s'applique au montant de la pension liquidée.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la Caisse des dépôts et consignations, il ressort des termes mêmes du dernier alinéa de l'article 7-1 de la loi du 13 septembre 1984 que ces dispositions ne font pas par elles-mêmes obstacle à ce qu'il soit tenu compte des services accomplis postérieurement à la limite d'âge pour déterminer le montant de la pension servie.
D'autre part, M. B... a occupé l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services du conseil général, en charge de l'éducation, de la culture, des sports et du tourisme, à compter du 31 octobre 2010, pour une durée de trois ans, et qu'il a été maintenu sur cet emploi fonctionnel à compter du 18 décembre 2012, date à laquelle il a atteint la limite d'âge de soixante-cinq ans applicable à son grade.
Dès lors, en retenant qu'il résultait des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, qui n'étaient pas applicables à la situation du requérant et que celui-ci n'avait d'ailleurs pas invoquées devant le tribunal administratif, que la période de maintien en activité d'un fonctionnaire territorial au-delà de la limite d'âge n'entrait en ligne de compte pour le calcul des droits à pension que dans la limite de cent soixante trimestres de cotisation nécessaires à l'ouverture d'une pension à taux plein, sans rechercher si, en occupant l'une des fonctions énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984, ce fonctionnaire pouvait bénéficier des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 13 septembre 1984 citées au point 2, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 408985 - 2019-12-24
Il résulte également de l'article 9 du décret du 26 décembre 2003 que les services ainsi accomplis postérieurement à la limite d'âge sont pris en compte dans la pension, et de la combinaison des articles 13, 16 et 20 du même décret que les services ainsi effectués doivent également être pris en compte pour déterminer le coefficient de majoration qui s'applique au montant de la pension liquidée.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la Caisse des dépôts et consignations, il ressort des termes mêmes du dernier alinéa de l'article 7-1 de la loi du 13 septembre 1984 que ces dispositions ne font pas par elles-mêmes obstacle à ce qu'il soit tenu compte des services accomplis postérieurement à la limite d'âge pour déterminer le montant de la pension servie.
D'autre part, M. B... a occupé l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services du conseil général, en charge de l'éducation, de la culture, des sports et du tourisme, à compter du 31 octobre 2010, pour une durée de trois ans, et qu'il a été maintenu sur cet emploi fonctionnel à compter du 18 décembre 2012, date à laquelle il a atteint la limite d'âge de soixante-cinq ans applicable à son grade.
Dès lors, en retenant qu'il résultait des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, qui n'étaient pas applicables à la situation du requérant et que celui-ci n'avait d'ailleurs pas invoquées devant le tribunal administratif, que la période de maintien en activité d'un fonctionnaire territorial au-delà de la limite d'âge n'entrait en ligne de compte pour le calcul des droits à pension que dans la limite de cent soixante trimestres de cotisation nécessaires à l'ouverture d'une pension à taux plein, sans rechercher si, en occupant l'une des fonctions énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984, ce fonctionnaire pouvait bénéficier des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 13 septembre 1984 citées au point 2, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 408985 - 2019-12-24