L'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de l'État a complété les règles relatives au débat d'orientation budgétaire (DOB). Sur le fondement notamment des articles L. 2312-1, L. 3312-1 et L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, présenté dans les deux mois avant l'adoption du budget à l'assemblée délibérante, donne lieu à un débat.
Le DOB vise à éclairer le vote des élus et à permettre à l'exécutif de tenir compte des discussions afin d'élaborer des propositions qui figureront dans le budget primitif. Les articles précités disposent qu'"il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique". Cette délibération, bien qu'elle se limite à prendre acte de la tenue du DOB, doit faire l'objet d'un vote de l'assemblée délibérante. En effet, en l'absence de précision législative, le régime juridique de la délibération relève du droit commun ; or, une délibération est nécessairement soumise au vote de l'assemblée délibérante sous peine de nullité (CE, 9 mai 1990, commune de Lavaur et Lozar, n° 72384). Par son vote, l'assemblée délibérante prend non seulement acte de la tenue du débat mais également de l'existence du rapport sur la base duquel se tient le DOB. La délibération précise que son objet est le vote du DOB sur la base d'un rapport et fait apparaître la répartition des voix sur le vote.
En revanche, la répartition des voix n'a pas d'impact sur le budget primitif de la collectivité puisque le DOB ne revêt pas un caractère décisionnel.
Pour le rapport du concessionnaire prévu à article L. 1411-3 du CGCT, "son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte". Quant au rapport de la chambre régionale des comptes prévu à l'article L. 243-6 du code des juridictions financières, "il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat". La délibération permet d'attester de l'examen de ces rapports par l'assemblée délibérante.
Sénat - R.M. N° 09712 - 2020-01-23
Le DOB vise à éclairer le vote des élus et à permettre à l'exécutif de tenir compte des discussions afin d'élaborer des propositions qui figureront dans le budget primitif. Les articles précités disposent qu'"il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique". Cette délibération, bien qu'elle se limite à prendre acte de la tenue du DOB, doit faire l'objet d'un vote de l'assemblée délibérante. En effet, en l'absence de précision législative, le régime juridique de la délibération relève du droit commun ; or, une délibération est nécessairement soumise au vote de l'assemblée délibérante sous peine de nullité (CE, 9 mai 1990, commune de Lavaur et Lozar, n° 72384). Par son vote, l'assemblée délibérante prend non seulement acte de la tenue du débat mais également de l'existence du rapport sur la base duquel se tient le DOB. La délibération précise que son objet est le vote du DOB sur la base d'un rapport et fait apparaître la répartition des voix sur le vote.
En revanche, la répartition des voix n'a pas d'impact sur le budget primitif de la collectivité puisque le DOB ne revêt pas un caractère décisionnel.
Pour le rapport du concessionnaire prévu à article L. 1411-3 du CGCT, "son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte". Quant au rapport de la chambre régionale des comptes prévu à l'article L. 243-6 du code des juridictions financières, "il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat". La délibération permet d'attester de l'examen de ces rapports par l'assemblée délibérante.
Sénat - R.M. N° 09712 - 2020-01-23