Le dernier alinéa de l'article L. 1411-1 du CGCT, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009, qui permet à la personne publique délégante de négocier librement les offres des candidats, ne l'autorise pas à modifier ou à compléter de sa propre initiative et unilatéralement une offre dont elle estimerait que les prestations ne respectent pas les caractéristiques quantitatives et qualitatives qu'elle a définies.
En l'espèce, un contrat de délégation de service public est conclu le 2 juillet 2013 par une communauté de communes avec une association, portant sur la gestion et l'exploitation des services de la petite enfance. Un candidat évincé a formé un recours gracieux auprès de la communauté de communes par un courrier du 22 août 2013, soit dans le délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées....
L'exercice de ce recours gracieux a interrompu le délai de recours contentieux, qui a recommencé à courir à compter du rejet implicite né du silence gardé par la communauté de communes. La notification, par un courrier du 30 octobre 2013, d'une décision expresse de rejet qui s'est substituée à la décision implicite née du silence gardé par la communauté de communes sur le recours gracieux dont elle avait été saisie, a fait, de nouveau, courir le délai de recours. Par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la demande de première instance tendant à la contestation de la validité du contrat, enregistrée le 31 décembre 2013 devant le tribunal administratif, n'était pas tardive.
Conseil d'État N° 419993 - 2019-12-20
En l'espèce, un contrat de délégation de service public est conclu le 2 juillet 2013 par une communauté de communes avec une association, portant sur la gestion et l'exploitation des services de la petite enfance. Un candidat évincé a formé un recours gracieux auprès de la communauté de communes par un courrier du 22 août 2013, soit dans le délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées....
L'exercice de ce recours gracieux a interrompu le délai de recours contentieux, qui a recommencé à courir à compter du rejet implicite né du silence gardé par la communauté de communes. La notification, par un courrier du 30 octobre 2013, d'une décision expresse de rejet qui s'est substituée à la décision implicite née du silence gardé par la communauté de communes sur le recours gracieux dont elle avait été saisie, a fait, de nouveau, courir le délai de recours. Par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la demande de première instance tendant à la contestation de la validité du contrat, enregistrée le 31 décembre 2013 devant le tribunal administratif, n'était pas tardive.
Conseil d'État N° 419993 - 2019-12-20