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DSP - Incompétence du concessionnaire pour autoriser l'occupation du réseau par les exploitants de réseaux ouverts au public et pour fixer et percevoir les redevances

Rédigé par ID.CiTé le 01/04/2020



Il ne résulte ni des articles L. 45-9 et L. 47-1 du code des postes et communications électroniques, ni d'aucun texte, que la délégation à un tiers de la gestion du service public exploité au moyen d'un réseau public relevant du domaine public routier ou non entraîne nécessairement, dans le silence de la convention, le transfert au concessionnaire de la compétence pour autoriser l'occupation de ce réseau par les exploitants de réseaux ouverts au public, ainsi que celle pour fixer et percevoir les redevances correspondantes.

En se fondant, pour faire droit aux conclusions de la société C., sur les motifs tirés, d'une part, de ce qu'en vertu du code des postes et communications électroniques, il n'appartenait qu'à la société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud (SEVESC), concessionnaire du service public départemental de l'assainissement et gestionnaire des ouvrages publics nécessaires au bon fonctionnement de ce service en vertu d'un contrat d'affermage conclu le 31 décembre 1993 avec le département des Hauts-de-Seine, d'octroyer les permissions d'occupation du domaine public constitué par le réseau départemental d'assainissement et de percevoir les redevances correspondantes, et, d'autre part, de ce que l'avenant n° 10 du 19 janvier 2014 au contrat d'affermage, par lequel le département et la SEVESC ont convenu que " toute utilisation du patrimoine qui ne répondrait pas aux nécessités du service public de l'assainissement relève de la compétence du Département en sa qualité de propriétaire des ouvrages et équipements, et autorité organisatrice du service d'assainissement ", n'avait pu légalement, alors au surplus que cette clause se borne à rappeler la règle énoncée au point 2, confier cette compétence au département, la cour a commis une erreur de droit.

Conseil d'État N° 427280 - 2020-02-24