Veille juridique

Décision d'affectation d'une professeure des écoles dans l'intérêt du service - Détournement de pouvoir consécutif aux courriers adressés à la DSDEN par le maire et son adjointe à l'éducation

Rédigé par ID.CiTé le 19/11/2019



Mme E..., qui a bénéficié de notations favorables et de rapports d'inspection la décrivant comme un professeur de grande qualité, investie et motivée et digne de félicitations, a été mise en cause à trois reprises par des courriers émanant du maire ou de son adjointe chargée des affaires scolaires sans que l'administration de l'éducation nationale à qui ces courriers ont été adressés ait jugé utile d'interroger la hiérarchie ou l'entourage professionnel de Mme E....

L'administration n'a produit au cours de la procédure aucun élément de nature à justifier la réalité de ces allégations relatives à ses relations avec le personnel non-enseignant ou avec les parents d'élèves et n'a procédé à aucune enquête auprès de sa hiérarchie ni sollicité un rapport de celle-ci relatif à la manière de servir de Mme E....

Ainsi, en l'absence de tout élément permettant d'établir l'existence de difficultés rencontrées par Mme E... dans l'exercice de ses missions, le courrier adressé par le directeur académique des services de l'éducation nationale le 7 juillet 2014 à Mme E... l'intimant de choisir entre une demande de réaffectation dans l'intérêt du service ou la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou la convocation devant un comité médical constitue une pression sur l'intéressée et révèle l'existence d'un détournement de pouvoir entachant la décision d'affectation dans l'intérêt du service datée du 4 septembre 2014 prise au vu des seuls courriers adressés à la direction départementale des services de l'éducation nationale par le maire et son adjointe.

Par suite, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à indemniser Mme E... des divers préjudices qu'elle a subis du fait de l'intervention de cette décision.

CAA de VERSAILLES N° 18VE01761 - 2019-09-19