Veille juridique

Décision de préemption - La mise en œuvre de ce droit doit répondre à un intérêt général suffisant

Rédigé par ID.CiTé le 27/11/2019



Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.

En l'espèce, la commune a exercé son droit de préemption sur le bien en cause en vue d'y implanter une maison de l'intercommunalité et de service public, en partenariat avec la communauté de communes conformément au projet inscrit au contrat de territoire contractualisé entre le conseil général, la communauté de communes et ses communes membres. (…)

La commune justifiait bien, à la date de la décision de préemption, de la réalité d'un projet d'intérêt général au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. (…)

Si la société requérante fait valoir que la commune n'avait pas fait usage de son droit préemption à l'occasion des cessions antérieures, il résulte des pièces produites en appel que cette renonciation à préempter était alors fondée sur l'insuffisant aboutissement du projet de maison de l'intercommunalité puis, alors que la société avait elle-même une activité hôtelière, sur l'intention de préserver la possibilité de maintenir des capacités hôtelières sur le territoire de la commune.

Il s'ensuit que la mise en oeuvre du droit de préemption répondait, au regard de la surface et de la situation du bien ainsi que de la réalité du projet de réalisation d'une maison de l'intercommunalité, à un intérêt général suffisant.

Par ailleurs, la commune a été rendue destinataire d'un courrier du président de la communauté de communes lui faisant part de ses réticences à confirmer sa participation à l'opération au vu du prix fixé par le juge de l'expropriation, alors qu'il avait par ailleurs récemment identifié un autre bien susceptible d'accueillir le projet de maison de l'intercommunalité. Dans ces conditions, la décision de la commune de ne pas acquérir le bien, y compris après avoir reçu des propositions de cession amiable par la société au prix qu'elle avait initialement estimé, ne saurait révéler, dès lors qu'elle trouvait une justification valable dans l'abandon de ce projet par la communauté de communes, que sa décision initiale d'exercer son droit de préemption était fondée sur un but étranger à l'intérêt général.

CAA de NANCY N° 18NC02355-18NC02356-18NC02508 - 2019-10-24