Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". L'acquéreur évincé étant au nombre des personnes, destinataires de la décision de préemption, auxquelles cette décision doit être notifiée, il résulte de ces dispositions que ce délai ne lui est pas opposable si elle ne lui a pas été notifiée avec l'indication des voies et délais de recours. (…)
En l'espèce, la cour administrative d'appel de Versailles a souverainement constaté que si M. et Mme D... n'avaient pas reçu notification de la décision de préemption du 24 septembre 2008, ils avaient toutefois demandé à la commune de Montreuil des informations sur l'état d'avancement du projet pour lequel le droit de préemption avait été exercé, par une lettre du 18 mars 2013 à laquelle était jointe une copie intégrale de la décision de préemption ne mentionnant pas les voies et les délais de recours.
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, si le délai de recours de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'était pas opposable à M. et Mme D..., la lettre du 18 mars 2013 était en revanche de nature à établir qu'à cette dernière date ils avaient connaissance de la décision de préemption, pour en déduire que leur recours, enregistré au tribunal administratif de Montreuil le 17 avril 2015, était tardif pour avoir été présenté au-delà du délai raisonnable dans lequel il pouvait être exercé, un tel délai étant opposable à l'acquéreur évincé par une décision de préemption, sans qu'il soit ce faisant porté atteinte au droit au recours.
La seule circonstance que la commune n'ait pas répondu à leur demande postérieure d'information sur les dispositions prises pour mettre en oeuvre le projet de construction n'étant pas susceptible de constituer une circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce que leur recours soit regardé comme présenté au-delà du délai raisonnable, la cour n'a ni insuffisamment motivé son arrêt ni commis d'erreur de droit en ne se prononçant pas explicitement sur ce point.
Conseil d'État N° 419220 - 2019-12-16
L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". L'acquéreur évincé étant au nombre des personnes, destinataires de la décision de préemption, auxquelles cette décision doit être notifiée, il résulte de ces dispositions que ce délai ne lui est pas opposable si elle ne lui a pas été notifiée avec l'indication des voies et délais de recours. (…)
En l'espèce, la cour administrative d'appel de Versailles a souverainement constaté que si M. et Mme D... n'avaient pas reçu notification de la décision de préemption du 24 septembre 2008, ils avaient toutefois demandé à la commune de Montreuil des informations sur l'état d'avancement du projet pour lequel le droit de préemption avait été exercé, par une lettre du 18 mars 2013 à laquelle était jointe une copie intégrale de la décision de préemption ne mentionnant pas les voies et les délais de recours.
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, si le délai de recours de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'était pas opposable à M. et Mme D..., la lettre du 18 mars 2013 était en revanche de nature à établir qu'à cette dernière date ils avaient connaissance de la décision de préemption, pour en déduire que leur recours, enregistré au tribunal administratif de Montreuil le 17 avril 2015, était tardif pour avoir été présenté au-delà du délai raisonnable dans lequel il pouvait être exercé, un tel délai étant opposable à l'acquéreur évincé par une décision de préemption, sans qu'il soit ce faisant porté atteinte au droit au recours.
La seule circonstance que la commune n'ait pas répondu à leur demande postérieure d'information sur les dispositions prises pour mettre en oeuvre le projet de construction n'étant pas susceptible de constituer une circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce que leur recours soit regardé comme présenté au-delà du délai raisonnable, la cour n'a ni insuffisamment motivé son arrêt ni commis d'erreur de droit en ne se prononçant pas explicitement sur ce point.
Conseil d'État N° 419220 - 2019-12-16