Ressources humaines

Décision mettant fin aux fonctions d'un agent après l'issue de son stage - Licenciement d'un agent public en congé maladie

Rédigé par ID.CiTé le 06/01/2020



Si les I et III de l'article 8 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 ne prévoient pas la possibilité de proroger la période de stage de deux ans que doit accomplir, dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet, le sous-préfet recruté au titre des dispositions du 3° du I, l'absence de décision prise à l'issue du stage de l'intéressée n'a pas eu pour effet de la faire bénéficier d'une titularisation tacite.

L'intéressée a conservé la qualité de stagiaire jusqu'à la date de la décision mettant fin à ses fonctions, ainsi intervenue à l'issue du stage et non dans le cours de celui-ci.

Cette décision n'a pas davantage eu pour objet ou pour effet de prolonger la durée du stage de l'intéressée.
Cette décision ne revêt pas de caractère disciplinaire et n'entre, de ce fait, dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées, notamment en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ou qui doivent donner lieu à un entretien préalable. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation du décret prononçant la cessation de ses fonctions et du non-respect des droits de la défense ne peut qu'être écarté.

Licenciement d'un agent public en congé maladie
Si l'intéressée était placée en congé maladie à la date de la décision mettant fin à ses fonctions, aucun texte ni aucun principe ne faisait obstacle à ce qu'il soit mis fin à ses fonctions et qu'il soit ainsi décidé de la licencier à l'issue de son stage.

Conseil d'État N° 427522 - 2019-12-11