Aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles ".
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la séance du conseil municipal au terme de laquelle a été adoptée la délibération litigieuse, que le point n° 18 de cette dernière se borne à autoriser le maire à engager les démarches nécessaires à l'aliénation des parcelles cadastrées section AR n°37 et n°38 au bénéfice d'un promoteur ou d'un bailleur social, dans le but d'y faire construire des logements conventionnés.
Quand bien même cet acte localise les parcelles terrain d'assiette du projet et indique leur valeur vénale estimée par le service des domaines, il ne constitue qu'une déclaration d'intention, qui nécessitera une délibération ultérieure motivée en application de l'article L. 2241-1 précité lorsque l'acquéreur aura été désigné.
Dès lors, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, qui n'a pas rejeté la demande de M. A... pour défaut d'intérêt lui donnant qualité pour agir, l'acte contesté du conseil municipal ne revêt aucun caractère décisoire et n'est pas susceptible de recours contentieux.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du point n° 18 de la délibération du conseil municipal de la commune de Carry-le-Rouet en date du 19 septembre 2015.
CAA de MARSEILLE N° 17MA03725 - 2019-11-04
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la séance du conseil municipal au terme de laquelle a été adoptée la délibération litigieuse, que le point n° 18 de cette dernière se borne à autoriser le maire à engager les démarches nécessaires à l'aliénation des parcelles cadastrées section AR n°37 et n°38 au bénéfice d'un promoteur ou d'un bailleur social, dans le but d'y faire construire des logements conventionnés.
Quand bien même cet acte localise les parcelles terrain d'assiette du projet et indique leur valeur vénale estimée par le service des domaines, il ne constitue qu'une déclaration d'intention, qui nécessitera une délibération ultérieure motivée en application de l'article L. 2241-1 précité lorsque l'acquéreur aura été désigné.
Dès lors, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, qui n'a pas rejeté la demande de M. A... pour défaut d'intérêt lui donnant qualité pour agir, l'acte contesté du conseil municipal ne revêt aucun caractère décisoire et n'est pas susceptible de recours contentieux.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du point n° 18 de la délibération du conseil municipal de la commune de Carry-le-Rouet en date du 19 septembre 2015.
CAA de MARSEILLE N° 17MA03725 - 2019-11-04