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Demande d’abrogation du PLU - Compétences du Maire

Rédigé par ID.CiTé le 17/03/2020



Aux termes de l'article R. 153-19 du code de l'urbanisme : " L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation du conseil municipal : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) ".

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que
- si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d'urbanisme de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal.
- Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation d'un plan local d'urbanisme ou de certaines de ses dispositions.
- Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l'hypothèse inverse, en effet, il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales.

En l'espèce, le classement, conforme aux principes du rapport de présentation, de cette parcelle qui, compte tenu de ses caractéristiques et de l'environnement dans lequel elle s'insère, ne peut être regardée comme " une dent creuse ", n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que la parcelle ne présenterait pas, ce qui n'est au demeurant pas établi, une valeur agronomique particulière.
Enfin, ce classement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document d'urbanisme ont définis dans le PADD, notamment celui de " Modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain " qui vise à " Réduire la consommation effective d'espace pour répondre aux besoins d'urbanisation " en imposant " un principe de compacité pour la définition des nouvelles zones de développement ".


CAA de NANTES N° 18NT02893 - 2019-11-26