Veille juridique

Demande d’expulsion d’une association des locaux qu’elle occupe sans titre - Le juge administratif est compétent

Rédigé par ID.CiTé le 17/09/2019



Hors le cas où il est directement affecté à l'usage du public, l'appartenance au domaine public d'un bien était, avant l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, subordonnée à la double condition que
- le bien ait été affecté au service public
- et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné.

En l'absence de toute disposition en ce sens, l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, n'a pu, par elle-même, avoir pour effet d'entraîner le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1.

Indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public.

Même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.

En l'espèce, l'association MJC exerce une mission d'intérêt général tendant, selon l'article 2 de ses statuts, à " favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes, de permettre à tous d'accéder à l'éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction d'une société plus solidaire. ". Selon l'article 10 de ces statuts, le maire de la commune est membre de droit du conseil d'administration de l'association et deux représentants du conseil municipal y sont membres associés. Aux termes de l'article 13 : " Le conseil d'administration a pour mission de définir le projet global de l'association, qui doit être validé par l'assemblée générale. (...). ". Enfin, les ressources de l'association se composent notamment ainsi que le prévoit l'article 16, des subventions de l'Etat et des collectivités territoriales, dont la commune de Sens.

Par suite, et sans qu'il soit besoin d'apprécier si les conventions de mise à disposition de ces bâtiments comportaient des clauses exorbitantes du droit commun, l'ensemble immobilier dont à la commune est propriétaire, appartient au domaine public de cette commune. Ainsi, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une irrégularité en se reconnaissant compétent pour connaître de la demande de la commune.

CAA LYON N° 17LY02937 - 2019-07-02