Il résulte des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) qu'une demande de restitution de la fraction de la cotisation foncière des entreprises (CFE) qui excède le plafond prévu par cet article constitue une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF).
Une telle demande, dont la loi prévoit qu'elle doit être présentée à l'administration dans le délai de réclamation, a la nature de conclusions distinctes de celles, le cas échéant présentées par ailleurs par le contribuable, contestant le bien-fondé de la CFE mise à sa charge, et ne saurait être regardée comme un moyen nouveau, au sens des dispositions de l'article L. 199 C du LPF.
Est par suite irrecevable la demande tendant au bénéfice du plafonnement prévu à l'article 1647 B sexies du CGI présentée pour la première fois en appel lorsque le juge de première instance a été saisi de conclusions contestant uniquement le bien-fondé de la CFE.
Conseil d'État N° 434423 - 2020-02-24
Une telle demande, dont la loi prévoit qu'elle doit être présentée à l'administration dans le délai de réclamation, a la nature de conclusions distinctes de celles, le cas échéant présentées par ailleurs par le contribuable, contestant le bien-fondé de la CFE mise à sa charge, et ne saurait être regardée comme un moyen nouveau, au sens des dispositions de l'article L. 199 C du LPF.
Est par suite irrecevable la demande tendant au bénéfice du plafonnement prévu à l'article 1647 B sexies du CGI présentée pour la première fois en appel lorsque le juge de première instance a été saisi de conclusions contestant uniquement le bien-fondé de la CFE.
Conseil d'État N° 434423 - 2020-02-24