Veille juridique

Demande par le préfet d'une suspension d’une autorisation d’urbanisme

Rédigé par ID.CiTé le 11/10/2019



Aux termes du premier alinéa de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " ".

En l’espèce, dans la demande présentée devant le premier juge, le préfet invoquait notamment le moyen tiré de ce que l'arrêté du 13 février 2019 du maire de la commune ne respectait pas les dispositions de l'article IIAU 3 du règlement du plan local d'urbanisme en raison de l'insuffisante largeur de la servitude de passage donnant accès aux lots à créer et de l'absence d'aire permettant le retournement des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie. Le juge des référés du tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision en indiquant qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article 3 du règlement de la zone IIAU du plan local d'urbanisme de la commune, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'autorisation d'urbanisme en litige. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance serait entachée d'irrégularité.

CAA de MARSEILLE N° 19MA03759 - 2019-09-23