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Démolition d'un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un bailleur social - Nature de la décision du préfet

Rédigé par ID.CiTé le 02/03/2020



Si, aux termes de l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation : " Sans préjudice des règles du code de l'urbanisme applicables au permis de démolir, un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ne peut être démoli sans l'accord préalable du représentant de l'Etat dans le département, de la commune d'implantation et des garants des prêts ", il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet autorise la démolition d'un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un bailleur social, est prise en considération de ses effets sur les besoins en logement social de la commune et qu'ainsi elle ne peut être regardée comme une simple mesure d'application de la délibération par laquelle le conseil d'administration d'un office public d'habitat a décidé une telle démolition.

En l'espèce, l'ensemble des moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du 26 octobre 2015 par laquelle, le conseil d'administration de l'office a décidé la démolition d'un immeuble, présentent, s'agissant de la légalité de l'arrêté du préfet qui a donné son accord à un tel projet, un caractère inopérant et doivent être écartés.
En se bornant à alléguer que le coût global de l'opération de démolition et de reconstruction de l'immeuble à usage de logements sociaux serait supérieur au coût de sa réhabilitation, l'Union locale de la Confédération nationale du logement n'établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux effets de la démolition sur les modalités de relogement des occupants et sur l'offre de logement social de la commune.

CAA de NANCY N° 18NC01817 - 2019-11-21