Aux termes de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, dans sa version issue de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : " La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux ".
Les dispositions de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, dans sa version citée ci-dessus, sont applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dès lors que pour statuer, par l'arrêt attaqué du 18 octobre 2019, sur la légalité du refus de permis de construire opposé à M. A..., la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur le constat qu'il n'était pas établi qu'une action civile en démolition du mur déplacé par son propriétaire ne pouvait plus être engagée par la commune sur le fondement de ces dispositions qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Conseil d'État N° 436834 - 2020-05-29
Les dispositions de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, dans sa version citée ci-dessus, sont applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dès lors que pour statuer, par l'arrêt attaqué du 18 octobre 2019, sur la légalité du refus de permis de construire opposé à M. A..., la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur le constat qu'il n'était pas établi qu'une action civile en démolition du mur déplacé par son propriétaire ne pouvait plus être engagée par la commune sur le fondement de ces dispositions qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Conseil d'État N° 436834 - 2020-05-29