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Départements - Assistant maternel : procédure applicable à la modification de son agrément

Rédigé par ID.CiTé le 25/05/2020



L’exercice de la profession d’assistant maternel est régi par des dispositions du code de l’action sociale et des familles (articles L421-1 et suivants et R421-3 et suivants). Il est nécessaire d’être titulaire d’un agrément, délivré pour une période de 5 ans par le président du conseil départemental, - par le président du conseil de la métropole lorsqu’il s’agit de la métropole de Lyon. Cet agrément précise le nombre et l’âge des mineurs que l’assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément.

L’article R421-23 du code de l’action sociale et des familles prévoit que lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale.

La cour juge que : "Même dans le cas où elle apporte une restriction par rapport à l’agrément antérieur quant au nombre ou à l’âge des enfants que l’assistant maternel est autorisé à accueillir, une décision de renouvellement d’agrément s’analyse comme un nouvel agrément en ce qu’elle intervient à l’expiration du précédent, et non comme un retrait de celui‑ci. Une telle décision n’en présente pas moins, dans la mesure où elle restreint le contenu de l’autorisation précédemment accordée alors que l’assistant maternel en demandait le renouvellement dans les mêmes termes, le caractère d’un refus partiel de renouvellement au sens et pour l’application de l’article R. 421‑23 du code de l’action sociale et des familles".

Elle en a déduit que dans le cas de l’espèce, la décision de renouvellement d’agrément litigieuse, en tant qu’elle comporte une restriction quant à l’âge des enfants pouvant être accueillis par rapport au contenu de l’agrément qui avait été accordé précédemment à l’intéressée et dont elle sollicitait le renouvellement, présente le caractère d’un refus partiel de renouvellement opposé à sa demande et devait donc, en application de l’article R421‑23 du code de l’action sociale et des familles, être précédée de la consultation de la commission consultative paritaire. Cette consultation présentant le caractère d’une garantie, l’omission de cette formalité entache d’illégalité la décision attaquée en tant que celle-ci restreint le champ du renouvellement de l’agrément par rapport au précédent agrément.


CAA de LYON N° 18LY02847 - 2020-04-02