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Départements - Rejet d'une demande formée en vue d'une prise en charge par l’ASE en tant que jeune majeur

Rédigé par ID.CiTé le 03/03/2020



Sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service.

Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en oeuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. Saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître, en dépit de cette marge d'appréciation, un doute sérieux quant à la légalité d'un défaut de prise en charge.

En l'espèce, M. B... n'a été pris en charge, au titre de l'aide sociale à l'enfance, par le département du Val-de-Marne, conformément aux décisions du juge des enfants du tribunal de grande instance de Créteil, que pendant deux brèves périodes, du 2 avril au 22 juin 2018, puis du 1er mars au 10 avril 2019, ce qui n'a pas permis, sans que cette situation soit imputable au département, qu'il bénéficie d'une scolarisation. S'il fait valoir sans être contredit la précarité de sa situation, il résulte également de l'instruction que, bénéficiant d'une " autorisation provisoire de travail " depuis octobre 2019, il suit une formation de maçonnerie, en alternance, au centre de formation d'apprentis d'Ermont, en étant rémunéré par l'entreprise qui l'accueille en contrat d'apprentissage.

Dans ces conditions, à la date de la présente décision et eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans la mise en oeuvre des dispositions du code de l'action sociale et des familles qu'il doit appliquer en l'espèce, la situation particulière de M. B... n'apparaît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité d'un défaut de prise en charge, en qualité de jeune majeur, par le service de l'aide sociale à l'enfance…

Conseil d'État N° 433279 - 2019-11-22