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Des nuisances sonores, localisées et de faible ampleur, ne peuvent être regardées comme des désordres rentrant dans le champ d’application de la garantie décennale

Rédigé par ID.CiTé le 11/05/2020



En vertu des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, ceux-ci sont pendant dix ans à compter de la réception, responsables de plein droit de la totalité des désordres s'ils sont apparus postérieurement à la réception et s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage à la construction duquel ils ont participé, fût-ce partiellement, ou le rendent impropre à sa destination.

En ce qui concerne les nuisances sonores subies par les utilisateurs du pôle musical :
Les nuisances sonores, de par leur caractère localisé et leur faible ampleur, ne peuvent être regardées comme des désordres rentrant dans le champ d'application de la garantie décennale.

En ce qui concerne les nuisances sonores subis par les riverains :
Le diagnostic ne démontre pas que les nuisances sonores résultant des répétitions de musique amplifiée excéderaient le niveau moyen de pression acoustique maximal fixé à 105 dB(A) par le décret du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. De surcroît, la commune ne soutient ni même n'allègue que les trois autres salles du pôle musical, non mitoyennes, présenteraient les mêmes défauts acoustiques que celles présentées par les deux salles consacrées à la répétition de l'orchestre local et à la pratique de la musique amplifiée, au motif qu'une telle pratique excéderait les seuils réglementaires d'émergence sonore. Dès lors, la commune n'est pas fondée à rechercher la responsabilité décennale du groupement de maîtrise d'oeuvre.

Il résulte de tout ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des désordres affectant le pôle musical à la suite des travaux qu'elle y a entrepris.


CAA de BORDEAUX N° 17BX03727 - 2020-03-10