Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ".
Toutefois, aux termes de l'article 7 de la même loi : " (...) En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée ".
Il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas fondée, pour justifier son refus de verser les sommes mises à sa charge par les décisions du Conseil d'Etat des 23 février et 6 mars 2009, à opposer l'exception de prescription quadriennale à la demande de M. B... tendant au paiement de ses créances.
Sur les mesures d'exécution
Dès lors que le I de l'article L. 911-9 du code de justice administrative (CJA) permet à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision.
Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
Un ordonnateur n'a pas procédé à l'ordonnancement des sommes dues au requérant en exécution de décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; Le comptable assignataire, saisi par le requérant d'une demande de paiement en application des dispositions du I de l'article L. 911-9 du CJA, a refusé d'y procéder.
Dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner au ministre de l'action et des comptes publics de procéder au paiement des sommes dues au requérant, assorties des intérêts au taux légal, en exécution des décisions précitées dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et d'assortir cette prescription d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle les décisions du Conseil d'Etat auront reçu exécution
Conseil d'État N° 432598 - 432599 - 2020-02-12
Toutefois, aux termes de l'article 7 de la même loi : " (...) En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée ".
Il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas fondée, pour justifier son refus de verser les sommes mises à sa charge par les décisions du Conseil d'Etat des 23 février et 6 mars 2009, à opposer l'exception de prescription quadriennale à la demande de M. B... tendant au paiement de ses créances.
Sur les mesures d'exécution
Dès lors que le I de l'article L. 911-9 du code de justice administrative (CJA) permet à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision.
Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
Un ordonnateur n'a pas procédé à l'ordonnancement des sommes dues au requérant en exécution de décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; Le comptable assignataire, saisi par le requérant d'une demande de paiement en application des dispositions du I de l'article L. 911-9 du CJA, a refusé d'y procéder.
Dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner au ministre de l'action et des comptes publics de procéder au paiement des sommes dues au requérant, assorties des intérêts au taux légal, en exécution des décisions précitées dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et d'assortir cette prescription d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle les décisions du Conseil d'Etat auront reçu exécution
Conseil d'État N° 432598 - 432599 - 2020-02-12