Le juge des référés du Conseil d’État rejette la demande de suspension en urgence du décret et de l’arrêté interministériel retenant des distances minimales de sécurité de 5, 10 et 20 mètres pour la protection des riverains en matière d’épandage des pesticides. La nécessité de suspendre ces textes en urgence n’étant pas établie, le Conseil d’État se prononcera sur le fond du dossier dans les prochains mois.
Un collectif de maires a demandé au Conseil d’État d’annuler un décret et un arrêté du 27 décembre 2019 fixant de nouvelles règles encadrant l’épandage des pesticides. Dans l’attente d’une décision définitive, ce collectif a demandé au juge des référés d’ordonner, en urgence, que l’exécution de ces deux actes soit suspendue.
Par l’ordonnance de ce jour, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté cette demande
L’arrêté attaqué a été pris par les ministres chargés de l’environnement, de la santé, de l’économie et de l’agriculture pour tenir compte d’une précédente décision du Conseil d’État relative à l’épandage des pesticides (décision du 26 juin 2019 ). Le Conseil d’État avait alors estimé que le cadre juridique en vigueur ne protégeait pas suffisamment la santé publique et l’environnement, notamment parce qu’il ne prévoyait pas de mesure générale pour les riverains des zones agricoles traitées. Ce nouvel arrêté fixe donc des distances minimales de sécurité de 20 mètres pour les produits les plus dangereux et, pour les autres produits, de 10 mètres en ce qui concerne les cultures hautes (arboriculture, vignes…) et 5 mètres pour les autres cultures.
Les risques pour la santé qui résulteraient des distances minimales retenues par l’arrêté ne sont pas suffisamment étayés
Si les risques pour la santé de l’utilisation des pesticides sont connus, le juge des référés estime en revanche que le collectif de maires ne met pas en avant d’éléments permettant de démontrer que les distances minimales fixées par l’arrêté seraient insuffisantes. Le juge relève ainsi que les distances retenues correspondent aux distances minimales préconisées par un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) du 4 juin 2019 et les dépassent en ce qui concerne les produits les plus dangereux, que plusieurs études et travaux d’évaluation sont en cours sur ce sujet en France comme à l’étranger et que les autres États membres de l’Union européenne n’imposent pas, à ce jour, de distances de sécurité générales supérieures à celles prévues par l’arrêté contesté.
En conséquence, le juge des référés estime que l’urgence à suspendre l’arrêté n’est pas établie.
S’agissant du décret, le juge des référés rappelle que ce texte porte sur l’élaboration prochaine des "chartes d’engagement des utilisateurs" de pesticides, prévues par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (dite Egalim). Le décret en fixe le contenu minimal et la procédure d’élaboration. Compte tenu du temps qui sera de toute façon nécessaire à l’élaboration de ces chartes, le juge des référés estime que l’urgence à suspendre l’exécution de ce décret n’est pas non plus établie.
CONSEIL D'ETAT N° 437814 - 2020-02-14
Un collectif de maires a demandé au Conseil d’État d’annuler un décret et un arrêté du 27 décembre 2019 fixant de nouvelles règles encadrant l’épandage des pesticides. Dans l’attente d’une décision définitive, ce collectif a demandé au juge des référés d’ordonner, en urgence, que l’exécution de ces deux actes soit suspendue.
Par l’ordonnance de ce jour, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté cette demande
L’arrêté attaqué a été pris par les ministres chargés de l’environnement, de la santé, de l’économie et de l’agriculture pour tenir compte d’une précédente décision du Conseil d’État relative à l’épandage des pesticides (décision du 26 juin 2019 ). Le Conseil d’État avait alors estimé que le cadre juridique en vigueur ne protégeait pas suffisamment la santé publique et l’environnement, notamment parce qu’il ne prévoyait pas de mesure générale pour les riverains des zones agricoles traitées. Ce nouvel arrêté fixe donc des distances minimales de sécurité de 20 mètres pour les produits les plus dangereux et, pour les autres produits, de 10 mètres en ce qui concerne les cultures hautes (arboriculture, vignes…) et 5 mètres pour les autres cultures.
Les risques pour la santé qui résulteraient des distances minimales retenues par l’arrêté ne sont pas suffisamment étayés
Si les risques pour la santé de l’utilisation des pesticides sont connus, le juge des référés estime en revanche que le collectif de maires ne met pas en avant d’éléments permettant de démontrer que les distances minimales fixées par l’arrêté seraient insuffisantes. Le juge relève ainsi que les distances retenues correspondent aux distances minimales préconisées par un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) du 4 juin 2019 et les dépassent en ce qui concerne les produits les plus dangereux, que plusieurs études et travaux d’évaluation sont en cours sur ce sujet en France comme à l’étranger et que les autres États membres de l’Union européenne n’imposent pas, à ce jour, de distances de sécurité générales supérieures à celles prévues par l’arrêté contesté.
En conséquence, le juge des référés estime que l’urgence à suspendre l’arrêté n’est pas établie.
S’agissant du décret, le juge des référés rappelle que ce texte porte sur l’élaboration prochaine des "chartes d’engagement des utilisateurs" de pesticides, prévues par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (dite Egalim). Le décret en fixe le contenu minimal et la procédure d’élaboration. Compte tenu du temps qui sera de toute façon nécessaire à l’élaboration de ces chartes, le juge des référés estime que l’urgence à suspendre l’exécution de ce décret n’est pas non plus établie.
CONSEIL D'ETAT N° 437814 - 2020-02-14