Aux termes de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, un consommateur peut faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, des travaux de raccordement comprenant la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et le renforcement des réseaux existants.
Le gestionnaire du réseau public de transport ou le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, intervenant en qualité de maître d'ouvrage, conclut avec le demandeur au raccordement un contrat de mandat précisant notamment la nature des ouvrages dédiés faisant l'objet du contrat, la répartition des coûts entre le demandeur et le maître d'ouvrage ou encore les procédures de déclaration ou d'autorisation à effectuer (art. D. 342-2-2 du code de l'énergie).
L'autorité compétente en matière d'autorisation de construire exige du bénéficiaire la réalisation et le financement de travaux de raccordement sur le réseau public de distribution d'électricité. Le permis de construire peut ainsi prévoir un raccordement empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes. L'autorisation peut également prévoir un raccordement empruntant des voies privées en usant de servitudes (art. L. 332-15 du code de l'urbanisme).
En outre, lorsque les travaux de raccordement sont déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative, le maître d'ouvrage est habilité à instituer des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire.
Il peut ainsi installer des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (art. L. 323-4 3° du code de l'énergie). Les parcelles non bâties relevant du domaine privé des communes peuvent donc être grevées de servitudes dès lors que les travaux de raccordement réalisés sur leur territoire sont déclarés d'utilité publique. Dans cette hypothèse, les communes sont tenues de respecter l'ensemble des servitudes instituées sur leur domaine privé.
Il convient toutefois de préciser que les communes peuvent recevoir une indemnité lorsque les servitudes instituées ont pour effet d'entraîner un préjudice direct, matériel et certain (art. L. 323-7 du code de l'énergie).
Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 2 février 2016 n° 2015-518 QPC , a déclaré que les servitudes instituées par les dispositions de l'article L. 323-4 du code de l'énergie n'ont pas pour effet d'entraîner une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 mais une limitation apportée à l'exercice du droit de propriété.
Il émet toutefois une réserve d'interprétation tendant à préciser que ces assujettissements ne doivent pas conduire à vider le droit de propriété de sa substance. En tout état de cause, dans la mesure où les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme sont compétentes pour accorder les autorisations de construire sur leur territoire, elles peuvent refuser l'institution de servitudes sur les parcelles relevant de leur domaine privé.
Lorsque la compétence en matière de délivrance du permis de construire a été déléguée au président de l'établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme, le maire reste tenu d'adresser au président de l'établissement public son avis sur chaque demande de permis et sur chaque demande de déclaration préalable conformément au principe de la délégation qui ne dessaisit pas le titulaire de sa compétence.
Sénat - R.M. N° 12763 - 2020-01-30