Le double sens cyclable a été généralisé à l'ensemble des voies où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h, par l'article 5 du décret du 2 juillet 2015 relatif au plan d'actions pour les mobilités actives et au stationnement, qui est entré en vigueur au 1er janvier 2016.
Cet article a créé dans le code de la route un nouvel article R. 412-28-1 qui prévoit que "Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h, les chaussées sont à double sens pour les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police". Aucune disposition réglementaire du code de la route ou de la réglementation sur la signalisation routière ne fixe d'obligation d'aménagement des voies où il s'applique. Toutefois, il doit actuellement être signalé par l'apposition, sous le panneau de sens interdit, d'un panonceau M9v2 "sauf cycle" comportant la silhouette d'un cycle. De plus, il existe un guide du CERTU , "La mise à double sens cyclable - Guide pratique et méthodologique", qui préconise des orientations d'aménagement de chaussée, en section courante et aux intersections, en fonction de la largeur de la chaussée, de la vitesse maximale autorisée, du type de zone et du niveau de trafic de la voie.
Les accidents les plus graves se produisant aux intersections, le double sens cyclable peut dans certains cas être indiqué par une signalisation complémentaire d'indication pour rappeler aux usagers qu'ils peuvent rencontrer des cyclistes circulant en sens inverse. Des marquages au sol de type pictogramme vélo et flèche peuvent aussi être apposés pour renforcer la visualisation du double sens cyclable. Concernant le traitement de la section courante, plusieurs configurations sont à prendre en compte.
Dans les aires piétonnes affectées à la circulation des piétons et dans les zones de rencontre affectées à la circulation de tous les usagers, il n'est pas souhaitable de créer une voie réservée aux cycles et il est possible de ne mettre aucun marquage au sol. Dans diverses configurations, notamment dans les rues étroites et peu circulantes, des marquages non séparatifs tels que des pictogrammes vélos complétés par des flèches ou des chevrons suffisent à matérialiser le double sens cyclable.
La création d'emplacements réservés aux cycles, qu'il s'agisse de "bande cyclable" ou de "piste cyclable", est en revanche fortement conseillée lorsque le niveau de trafic est élevé, sous réserve que la largeur de chaussée soit suffisante.
Ces aménagements qui assurent une sécurité et un confort optimaux pour le cycliste doivent si possible être étudiés dans le cadre d'un schéma directeur d'aménagement cyclable, afin que les enjeux de continuités d'itinéraires puissent être pris en compte.
Les bandes cyclables et les pistes cyclables doivent être instaurées par un arrêté de police de la circulation. L'arrêt ou le stationnement d'un véhicule sur une bande ou une piste cyclable est considéré comme très gênant pour la circulation publique (article R. 417-11 du code de la route) et passible d'une contravention de la quatrième classe.
Assemblée Nationale - R.M. N° 21367 - 2020-02-25
Cet article a créé dans le code de la route un nouvel article R. 412-28-1 qui prévoit que "Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h, les chaussées sont à double sens pour les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police". Aucune disposition réglementaire du code de la route ou de la réglementation sur la signalisation routière ne fixe d'obligation d'aménagement des voies où il s'applique. Toutefois, il doit actuellement être signalé par l'apposition, sous le panneau de sens interdit, d'un panonceau M9v2 "sauf cycle" comportant la silhouette d'un cycle. De plus, il existe un guide du CERTU , "La mise à double sens cyclable - Guide pratique et méthodologique", qui préconise des orientations d'aménagement de chaussée, en section courante et aux intersections, en fonction de la largeur de la chaussée, de la vitesse maximale autorisée, du type de zone et du niveau de trafic de la voie.
Les accidents les plus graves se produisant aux intersections, le double sens cyclable peut dans certains cas être indiqué par une signalisation complémentaire d'indication pour rappeler aux usagers qu'ils peuvent rencontrer des cyclistes circulant en sens inverse. Des marquages au sol de type pictogramme vélo et flèche peuvent aussi être apposés pour renforcer la visualisation du double sens cyclable. Concernant le traitement de la section courante, plusieurs configurations sont à prendre en compte.
Dans les aires piétonnes affectées à la circulation des piétons et dans les zones de rencontre affectées à la circulation de tous les usagers, il n'est pas souhaitable de créer une voie réservée aux cycles et il est possible de ne mettre aucun marquage au sol. Dans diverses configurations, notamment dans les rues étroites et peu circulantes, des marquages non séparatifs tels que des pictogrammes vélos complétés par des flèches ou des chevrons suffisent à matérialiser le double sens cyclable.
La création d'emplacements réservés aux cycles, qu'il s'agisse de "bande cyclable" ou de "piste cyclable", est en revanche fortement conseillée lorsque le niveau de trafic est élevé, sous réserve que la largeur de chaussée soit suffisante.
Ces aménagements qui assurent une sécurité et un confort optimaux pour le cycliste doivent si possible être étudiés dans le cadre d'un schéma directeur d'aménagement cyclable, afin que les enjeux de continuités d'itinéraires puissent être pris en compte.
Les bandes cyclables et les pistes cyclables doivent être instaurées par un arrêté de police de la circulation. L'arrêt ou le stationnement d'un véhicule sur une bande ou une piste cyclable est considéré comme très gênant pour la circulation publique (article R. 417-11 du code de la route) et passible d'une contravention de la quatrième classe.
Assemblée Nationale - R.M. N° 21367 - 2020-02-25