Alors que, dans son rapport annuel, la CNDP s’interroge sur la fragilisation du droit à l’information et à la participation dans le domaine environnemental et que la commission européenne a demandé instamment à la France de se conformer à la directive 2003/4, le MTES a publié une circulaire avec pour objectif d’améliorer l’accompagnement et le suivi de l’exécution des dispositions régissant le droit d’accès à l’information relative à l’environnement.
Dans son rapport annuel 2019, _ la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) s’interroge sur la fragilisation du droit à l’information et à la participation dans le domaine environnemental. Dans une circulaire du 11 mai 2020 , la ministre de la Transition écologique et solidaire constate que les dispositions d’accès à l’information ont été introduites dans le droit français depuis 15 ans mais elles restent mal connues des administrés et sont parfois mal appliquées par certaines autorités publiques.
Elle attire tout particulièrement l’attention sur trois points :
1. Le respect des modalités de communication et de refus de communication des informations relative à l’environnement. Elle précise que toute demande d’information doit faire l’objet d’un accusé de réception et d’une réponse explicite dans un délai d’un mois. Les décisions de refus de communication doivent être motivées et notifiées aux demandeurs en mentionnant les voies et délais de recours.
2. La désignation d’une personne responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement par application des dispositions de l’article R 330-2 du code des relations entre le public et l’administration pour les autorités publiques concernées (c’est-à-dire les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse , les établissements publics nationaux et locaux qui emploient au moins deux cents agents ; les établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de dix mille habitants ou plus, les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public qui emploient au moins deux cents agents). Les autres autorités qui détiennent des informations environnementales doivent désigner spécifiquement un responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement ;
3. l’amélioration de la visibilité des personnes responsables de l’accès aux informations par un recensement de ces personnes désignées au sein des autorités publiques qui n’ont pas l’obligation de désigner une personne responsable de l’accès aux documents administratifs.
L’enjeu pour les collectivités est double : elles doivent s’organiser pour respecter leurs obligations et peuvent, en tant que demandeur, obtenir de la part des services de l’État les informations dont elles ont besoin.
AMARIS - Communiqué complet - 2020- 05-29
Dans son rapport annuel 2019, _ la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) s’interroge sur la fragilisation du droit à l’information et à la participation dans le domaine environnemental. Dans une circulaire du 11 mai 2020 , la ministre de la Transition écologique et solidaire constate que les dispositions d’accès à l’information ont été introduites dans le droit français depuis 15 ans mais elles restent mal connues des administrés et sont parfois mal appliquées par certaines autorités publiques.
Elle attire tout particulièrement l’attention sur trois points :
1. Le respect des modalités de communication et de refus de communication des informations relative à l’environnement. Elle précise que toute demande d’information doit faire l’objet d’un accusé de réception et d’une réponse explicite dans un délai d’un mois. Les décisions de refus de communication doivent être motivées et notifiées aux demandeurs en mentionnant les voies et délais de recours.
2. La désignation d’une personne responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement par application des dispositions de l’article R 330-2 du code des relations entre le public et l’administration pour les autorités publiques concernées (c’est-à-dire les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse , les établissements publics nationaux et locaux qui emploient au moins deux cents agents ; les établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de dix mille habitants ou plus, les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public qui emploient au moins deux cents agents). Les autres autorités qui détiennent des informations environnementales doivent désigner spécifiquement un responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement ;
3. l’amélioration de la visibilité des personnes responsables de l’accès aux informations par un recensement de ces personnes désignées au sein des autorités publiques qui n’ont pas l’obligation de désigner une personne responsable de l’accès aux documents administratifs.
L’enjeu pour les collectivités est double : elles doivent s’organiser pour respecter leurs obligations et peuvent, en tant que demandeur, obtenir de la part des services de l’État les informations dont elles ont besoin.
AMARIS - Communiqué complet - 2020- 05-29