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Droit de préemption dans une zone d’aménagement différé - la collectivité ne peut exercer ce droit si la préemption est dépourvue d’utilité pour atteindre les objectifs en vue desquels la zone a été créée.

Rédigé par ID.CiTé le 30/06/2020



Lorsqu'une collectivité exerce dans une zone d'aménagement différé le droit de préemption dont elle est titulaire à des fins de constitution de réserves foncières en se référant aux motivations générales de l'acte qui crée cette zone, elle n'a pas à justifier de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement à la date de sa décision.

Toutefois, la collectivité ne peut légalement exercer ce droit si la préemption est dépourvue d'utilité pour atteindre les objectifs en vue desquels la zone a été créée.

En l'espèce, la décision attaquée est ainsi motivée : " En application des articles L 212-1 et suivant du code de l'urbanisme et sur le fondement de l'Arrêté Préfectoral précité, je vous informe que j'ai décidé d'exercer ce droit sur le bien concerné dans l'objectif de constituer des réserves foncières destinées, à terme, à mettre en oeuvre un projet urbain compatible avec les objectifs du SCOT de l'agglomération, une politique locale de l'habitat conforme au Programme Local de l'Habitat, et d'organiser l'extension ou l'accueil des activités économiques ". L'arrêté du 4 août 2005 créant la zone d'aménagement différée prévoit quant à lui que : " Article 1 : Une zone d'aménagement différé est créée sur le territoire de la commune afin de constituer une réserve foncière permettant, par la suite, de mettre en oeuvre un projet urbain et une politique locale de l'habitat, d 'organiser l'extension ou l 'accueil des activités économiques, de réaliser des équipements collectifs et de se prémunir contre le risque d'une évolution non maîtrisée du prix des terrains./ L'aménagement de ce secteur permettra de rééquilibrer l'urbanisation de la commune vers l'Est, en continuité directe avec le bâti existant, de promouvoir un développement plus harmonieux, et de favoriser ainsi une vie sociale plus active./ Ce développement apparaît par ailleurs pertinent, tant en terme de configuration urbaine et de consommation d'espace qu'au regard de la présence à proximité de la zone des différents réseaux. ".

L'arrêté du 4 août 2005, pas davantage que la décision attaquée du 5 novembre 2014 ne permet d'identifier l'objectif poursuivi par l'autorité administrative dès lors qu'elle ne précise pas s'il relève de la mise en oeuvre d'un projet urbain compatible avec le SCOT ou d'une politique de l'habitat, ou bien encore de l'extension ou l'accueil des activités économiques. Au demeurant, la parcelle préemptée a la nature d'un espace boisé, et figure au plan local d'urbanisme en zone non équipée, réservée à une urbanisation future où les équipements de viabilité sont absents. Faute d'identifier un objectif poursuivi par la décision attaquée, cette dernière est insuffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme et ne peut qu'être annulée.


CAA de MARSEILLE N° 17MA05081 - 2020-01-06