Le code de l'urbanisme précise, en ses articles L. 211-1 et L. 211-2 quelle est l'autorité compétente en matière de droit de préemption urbain. Selon les cas, il s'agit de la commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, d'un établissement public territorial ou de la métropole de Lyon, la compétence en matière de plan local d'urbanisme entraînant celle en matière de droit de préemption urbain.
Pour autant, l'article L. 213-2 du même code précise que "toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien". Cette déclaration d'intention d'aliéner (DIA) doit donc, en application de la loi, être transmise à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, quelle que soit l'autorité compétente pour statuer.
Il s'agit là, en matière de préemption, de la mise en œuvre du principe du guichet unique qui constitue un des principes fondateurs du droit de l'urbanisme qui vaut aussi pour le dépôt des permis de construire et des autres autorisations ou actes d'occupation ou d'utilisation du sol. Le guichet unique constitue une simplification importante pour le demandeur puisque l'ensemble des exemplaires d'une demande et d'un dossier est déposé en un lieu unique, quelle que soit l'autorité compétente pour statuer.
Si le maire n'est pas cette autorité, il transmet les pièces à la personne compétente. Le pétitionnaire n'a donc pas à s'interroger sur une répartition de compétences qui ne le concerne pas. Ainsi, il est logique que la commune soit toujours le destinataire unique et identifié des DIA, même si la décision en matière de préemption relève d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). La remise en cause du principe de guichet unique au niveau communal ne pourrait que créer une complexification du droit de l'urbanisme et de ses procédures.
En conséquence, le Gouvernement ne souhaite pas modifier le dispositif actuel de transmission des DIA à la commune.
Enfin, il est à noter que les textes prévoient que les DIA peuvent être transmises de façon dématérialisée (L. 213-2 du code de l'urbanisme). Si les transmissions dématérialisées de DIA ne sont pas encore en place, elles devraient l'être d'ici 2022 - date à laquelle les communes seront dans l'obligation de pouvoir réceptionner des DIA par voie dématérialisée. Certaines collectivités, ainsi que le conseil supérieur du notariat, sont actuellement engagés dans des travaux de mise au point de plateformes de transmission dématérialisée. Ces transmissions dématérialisées faciliteront et accélèreront à l'avenir la transmission des DIA entre les notaires, les communes, le titulaire du droit de préemption urbain, et le délégataire éventuel.
Sénat - R.M. N° 09526 - 2019-07-11
Pour autant, l'article L. 213-2 du même code précise que "toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien". Cette déclaration d'intention d'aliéner (DIA) doit donc, en application de la loi, être transmise à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, quelle que soit l'autorité compétente pour statuer.
Il s'agit là, en matière de préemption, de la mise en œuvre du principe du guichet unique qui constitue un des principes fondateurs du droit de l'urbanisme qui vaut aussi pour le dépôt des permis de construire et des autres autorisations ou actes d'occupation ou d'utilisation du sol. Le guichet unique constitue une simplification importante pour le demandeur puisque l'ensemble des exemplaires d'une demande et d'un dossier est déposé en un lieu unique, quelle que soit l'autorité compétente pour statuer.
Si le maire n'est pas cette autorité, il transmet les pièces à la personne compétente. Le pétitionnaire n'a donc pas à s'interroger sur une répartition de compétences qui ne le concerne pas. Ainsi, il est logique que la commune soit toujours le destinataire unique et identifié des DIA, même si la décision en matière de préemption relève d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). La remise en cause du principe de guichet unique au niveau communal ne pourrait que créer une complexification du droit de l'urbanisme et de ses procédures.
En conséquence, le Gouvernement ne souhaite pas modifier le dispositif actuel de transmission des DIA à la commune.
Enfin, il est à noter que les textes prévoient que les DIA peuvent être transmises de façon dématérialisée (L. 213-2 du code de l'urbanisme). Si les transmissions dématérialisées de DIA ne sont pas encore en place, elles devraient l'être d'ici 2022 - date à laquelle les communes seront dans l'obligation de pouvoir réceptionner des DIA par voie dématérialisée. Certaines collectivités, ainsi que le conseil supérieur du notariat, sont actuellement engagés dans des travaux de mise au point de plateformes de transmission dématérialisée. Ces transmissions dématérialisées faciliteront et accélèreront à l'avenir la transmission des DIA entre les notaires, les communes, le titulaire du droit de préemption urbain, et le délégataire éventuel.
Sénat - R.M. N° 09526 - 2019-07-11