Veille juridique

Election municipales - Régime des incompatibilités du sapeur-pompier

Rédigé par ID.CiTé le 25/11/2019



Les sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels sont libres d'exercer un mandat de conseiller municipal sans considération de leur corps d'appartenance, de leur affectation géographique ou de leurs responsabilités.
Les sapeurs-pompiers professionnels relèvent des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), comme le prévoit l'article L. 723-2 du code de la sécurité intérieure. Or, les SDIS ne sont pas des établissements publics dépendant d'une seule collectivité territoriale, pour lesquels s'appliquent les inéligibilités de fonctions d'encadrement prévues au 8° de l'article L. 231 du code électoral (CE, 4 fév. 2015, n° 383019).

Les sapeurs-pompiers volontaires ne relèvent pas pour leur part de l'inéligibilité des salariés de la commune prévue à l'avant dernier alinéa de l'article L. 231 précité, même lorsqu'ils reçoivent une indemnité versée par la commune en contrepartie des sujétions liées à leur service (CE, 29 nov. 1996, n° 176974 ).

Concernant les fonctions exécutives municipales (maire et adjoint), si aucune disposition ne vient limiter la liberté des sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis à une incompatibilité de fonction dans certaines communes. En effet, l'article L. 2122-5-1 du CGCT prévoit que "l'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants". Cette incompatibilité s'explique par les pouvoirs de direction des secours que détient le maire au titre de la police municipale, en application notamment des articles L. 1424-3 et L. 1424-4 du CGCT.

Lorsqu'un sapeur-pompier volontaire est élu maire, l'alinéa 2 de l'article R. 723-46 du code de la sécurité intérieure prévoit que son engagement est suspendu. Cependant, si son corps d'appartenance est intercommunal ou départemental en vertu de l'article R. 723-1 du code de la sécurité intérieure, le sapeur-pompier volontaire pourra exercer ses missions sur un territoire plus étendu que la commune dans laquelle il exerce ses fonctions exécutives municipales. Dans ce cas, ni les dispositions légales, ni la jurisprudence ne précisent si le sapeur-pompier volontaire doit suspendre son activité seulement sur le territoire de la commune ou bien sur tout le territoire de son corps d'affectation.

Deux éléments tendent à considérer que la suspension des activités de sapeur-pompier volontaire se limite au seul champ de la commune.
- D'une part, en vertu du principe d'interprétation stricte traditionnellement appliqué aux incompatibilités, il convient de limiter l'interdiction d'exercer, prévue à l'article L. 2122-5-1 du CGCT, à la seule commune où le sapeur-pompier volontaire est élu.
- D'autre part, les sapeurs-pompiers volontaires exerçant nécessairement leur activité à proximité de leur lieu de vie, élargir le champ de l'incompatibilité au territoire d'intervention du corps conduirait pour une partie d'entre eux à renoncer de fait à leur engagement, pourtant essentiel à la garantie des missions de secours sur l'ensemble du territoire.

Par conséquent, sous réserve de l'interprétation du juge sur la portée de l'article L. 2122-5-1 du CGCT, un maire ou un adjoint semble autorisé à relever d'un corps de sapeur-pompier volontaire intercommunal ou départemental dont le ressort couvre le territoire de sa commune, à la condition de n'exercer aucune activité dans cette commune.

Sénat - R.M. N° 09042 - 2019-11-14