L'avis d'incompatibilité émis en application du premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) et du I de l'article R. 114-8 du même code, c'est-à-dire à la suite d'une enquête réalisée avant le recrutement ou l'affectation sur un emploi en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté, revêt le caractère d'un acte administratif faisant grief, susceptible, par suite, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
Il appartient à l'employeur qui saisit l'autorité administrative d'une demande d'enquête sur le fondement de l'article L.114-2 d'indiquer si sa demande est formulée au titre d'une future décision de recrutement ou d'affectation sur un emploi et relève, par suite, du premier alinéa de cet article, ou si elle l'est au titre de l'emploi que le salarié occupe déjà dans l'entreprise et relève, par suite, de son second alinéa.
L'autorité administrative peut légalement se placer dans le cadre ainsi défini par l'employeur, sans être tenue de s'assurer qu'il correspond à la situation du salarié concerné.
En conséquence, les moyens tirés, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de la légalité de l'avis rendu à l'issue d'une telle enquête, de ce que l'employeur aurait saisi l'administration sur un fondement qui ne correspond pas au statut de la personne concernée ou que l'avis rendu aurait dû respecter les règles applicables aux avis rendus sur un autre terrain que celui qu'a choisi l'employeur sont inopérants.
Conseil d'État N° 435379 - 2020-06-10
Il appartient à l'employeur qui saisit l'autorité administrative d'une demande d'enquête sur le fondement de l'article L.114-2 d'indiquer si sa demande est formulée au titre d'une future décision de recrutement ou d'affectation sur un emploi et relève, par suite, du premier alinéa de cet article, ou si elle l'est au titre de l'emploi que le salarié occupe déjà dans l'entreprise et relève, par suite, de son second alinéa.
L'autorité administrative peut légalement se placer dans le cadre ainsi défini par l'employeur, sans être tenue de s'assurer qu'il correspond à la situation du salarié concerné.
En conséquence, les moyens tirés, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de la légalité de l'avis rendu à l'issue d'une telle enquête, de ce que l'employeur aurait saisi l'administration sur un fondement qui ne correspond pas au statut de la personne concernée ou que l'avis rendu aurait dû respecter les règles applicables aux avis rendus sur un autre terrain que celui qu'a choisi l'employeur sont inopérants.
Conseil d'État N° 435379 - 2020-06-10