Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 de la directive 2003/88/CE, reprenant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 de la directive 93/104/CE : " Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3 à 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l'activité exercée, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes (...) ".
Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt du 7 septembre 2006 (C-484/04) Commission c/ Royaume-Uni, cette dérogation ne s'applique qu'aux travailleurs dont le temps de travail, dans son intégralité, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes. Si le temps consacré par les sapeurs-pompiers à leurs interventions sur le terrain lors des périodes d'astreinte, notamment nocturnes, que comportent leurs gardes ne peut, par nature, être prédéterminé, il n'en va pas de même de la durée de ces gardes.
La dérogation précitée ne peut, dès lors, être utilement invoquée par le SDIS requérant.
D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 22 de la directive 2003/88/CE reprenant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 18 de la directive 93/104/CE : " Un État membre a la faculté de ne pas appliquer l'article 6 tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et à condition qu'il assure, par les mesures nécessaires prises à cet effet, que : a) aucun employeur ne demande à un travailleur de travailler plus de quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16, point b), à moins qu'il ait obtenu l'accord du travailleur pour effectuer un tel travail ; b) aucun travailleur ne puisse subir aucun préjudice du fait qu'il n'est pas disposé à donner son accord pour effectuer un tel travail ; c) l'employeur tienne des registres mis à jour de tous les travailleurs qui effectuent un tel travail ; d) les registres soient mis à la disposition des autorités compétentes qui peuvent interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité et/ou de santé des travailleurs, la possibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail ; e) l'employeur, sur demande des autorités compétentes, donne à celles-ci des informations sur les accords donnés par les travailleurs pour effectuer un travail dépassant quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16, point b) ".
Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 5 octobre 2004 (C-397/01) Pfeiffer et autres, ces dispositions exigent une acceptation explicitement et librement exprimée par chaque travailleur pris individuellement pour que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures soit valide, afin qu'il soit certain que l'intéressé avait connaissance de la restriction apportée aux droits que l'article 6 de la directive lui confère.
En l'espèce, si le SDIS du Loiret soutient qu'il a pu déroger aux dispositions de l'article 6 de la directive 2003/88/CE sur le fondement du 1 de son article 22 dès lors que, en signant l'arrêté lui octroyant un logement de fonction, M. B... avait donné son accord pour la réalisation d'un service excédant la durée de quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les informations transmises à l'intéressé lui permettaient de donner un accord, de manière explicite et en toute connaissance de cause, à une telle dérogation.
Il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a, en tout état de cause, commis aucune erreur de droit en appliquant à M. B... les dispositions de l'article 6 de la directive 2003/88/CE.
En deuxième lieu, en vertu de l'article 2 de la directive 2003/88/CE, le temps de travail est défini comme " toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de l'arrêt du 21 février 2018 (C-518-15), Ville de Nivelles c/ Rudy Matzak, que le temps de garde qu'un travailleur passe à domicile avec l'obligation de répondre aux appels de son employeur dans un délai de 8 minutes, laquelle restreint très significativement la possibilité d'avoir d'autres activités, doit être considéré comme " temps de travail ". Il en va donc ainsi des périodes d'astreintes que comportent les gardes assurées par les sapeurs-pompiers au cours desquelles ceux-ci doivent, même s'ils sont à leur domicile, se tenir en permanence prêts à intervenir.
Par suite, après avoir rappelé le principe posé par cette jurisprudence, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit ni entacher son arrêt d'insuffisance de motivation, juger, dès lors qu'il n'était pas contesté par les parties au litige que le règlement intérieur du SDIS du Loiret prévoyait que les sapeurs-pompiers logés devaient être joignables à tout moment lors de leurs périodes de garde et être disponibles, en tenue, sous trois minutes, que ce règlement méconnaissait les dispositions de l'article 6 de la directive 2003/88/CE en prévoyant, eu égard au nombre de gardes et à la durée totale de chacune d'elles, une durée du temps de travail annuel pour les sapeurs-pompiers logés supérieure à 2 256 heures.
Si les dispositions de la directive 2003/88/CE citées au point 3 n'empêchent pas, pour l'établissement de la rémunération des sapeurs-pompiers pendant leurs gardes, de fixer des équivalences en matière de durée du travail, afin de tenir compte des périodes d'inaction, le dépassement de la durée maximale de travail qu'elles prévoient porte atteinte à la sécurité et à la santé des intéressés en ce qu'il les prive du repos auquel ils ont droit et leur cause, de ce seul fait, un préjudice, indépendamment de leurs conditions de rémunération ou d'hébergement.
Par suite, après avoir relevé qu'il n'était ni établi ni même allégué que les heures réalisées, au titre des années en litige, par M. B..., au-delà du seuil de 2 256 heures par an n'auraient pas été rémunérées dans des conditions régulières, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit ni insuffisamment motiver son arrêt, fixer le montant de la réparation qui lui était due, au regard des troubles dans les conditions de l'existence qu'il avait subis, sans tenir compte des avantages que lui avait procurés son logement de fonction.
Conseil d'État N° 426031 - 428635 - 2019-12-19
Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt du 7 septembre 2006 (C-484/04) Commission c/ Royaume-Uni, cette dérogation ne s'applique qu'aux travailleurs dont le temps de travail, dans son intégralité, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes. Si le temps consacré par les sapeurs-pompiers à leurs interventions sur le terrain lors des périodes d'astreinte, notamment nocturnes, que comportent leurs gardes ne peut, par nature, être prédéterminé, il n'en va pas de même de la durée de ces gardes.
La dérogation précitée ne peut, dès lors, être utilement invoquée par le SDIS requérant.
D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 22 de la directive 2003/88/CE reprenant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 18 de la directive 93/104/CE : " Un État membre a la faculté de ne pas appliquer l'article 6 tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et à condition qu'il assure, par les mesures nécessaires prises à cet effet, que : a) aucun employeur ne demande à un travailleur de travailler plus de quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16, point b), à moins qu'il ait obtenu l'accord du travailleur pour effectuer un tel travail ; b) aucun travailleur ne puisse subir aucun préjudice du fait qu'il n'est pas disposé à donner son accord pour effectuer un tel travail ; c) l'employeur tienne des registres mis à jour de tous les travailleurs qui effectuent un tel travail ; d) les registres soient mis à la disposition des autorités compétentes qui peuvent interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité et/ou de santé des travailleurs, la possibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail ; e) l'employeur, sur demande des autorités compétentes, donne à celles-ci des informations sur les accords donnés par les travailleurs pour effectuer un travail dépassant quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16, point b) ".
Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 5 octobre 2004 (C-397/01) Pfeiffer et autres, ces dispositions exigent une acceptation explicitement et librement exprimée par chaque travailleur pris individuellement pour que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures soit valide, afin qu'il soit certain que l'intéressé avait connaissance de la restriction apportée aux droits que l'article 6 de la directive lui confère.
En l'espèce, si le SDIS du Loiret soutient qu'il a pu déroger aux dispositions de l'article 6 de la directive 2003/88/CE sur le fondement du 1 de son article 22 dès lors que, en signant l'arrêté lui octroyant un logement de fonction, M. B... avait donné son accord pour la réalisation d'un service excédant la durée de quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les informations transmises à l'intéressé lui permettaient de donner un accord, de manière explicite et en toute connaissance de cause, à une telle dérogation.
Il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a, en tout état de cause, commis aucune erreur de droit en appliquant à M. B... les dispositions de l'article 6 de la directive 2003/88/CE.
En deuxième lieu, en vertu de l'article 2 de la directive 2003/88/CE, le temps de travail est défini comme " toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de l'arrêt du 21 février 2018 (C-518-15), Ville de Nivelles c/ Rudy Matzak, que le temps de garde qu'un travailleur passe à domicile avec l'obligation de répondre aux appels de son employeur dans un délai de 8 minutes, laquelle restreint très significativement la possibilité d'avoir d'autres activités, doit être considéré comme " temps de travail ". Il en va donc ainsi des périodes d'astreintes que comportent les gardes assurées par les sapeurs-pompiers au cours desquelles ceux-ci doivent, même s'ils sont à leur domicile, se tenir en permanence prêts à intervenir.
Par suite, après avoir rappelé le principe posé par cette jurisprudence, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit ni entacher son arrêt d'insuffisance de motivation, juger, dès lors qu'il n'était pas contesté par les parties au litige que le règlement intérieur du SDIS du Loiret prévoyait que les sapeurs-pompiers logés devaient être joignables à tout moment lors de leurs périodes de garde et être disponibles, en tenue, sous trois minutes, que ce règlement méconnaissait les dispositions de l'article 6 de la directive 2003/88/CE en prévoyant, eu égard au nombre de gardes et à la durée totale de chacune d'elles, une durée du temps de travail annuel pour les sapeurs-pompiers logés supérieure à 2 256 heures.
Si les dispositions de la directive 2003/88/CE citées au point 3 n'empêchent pas, pour l'établissement de la rémunération des sapeurs-pompiers pendant leurs gardes, de fixer des équivalences en matière de durée du travail, afin de tenir compte des périodes d'inaction, le dépassement de la durée maximale de travail qu'elles prévoient porte atteinte à la sécurité et à la santé des intéressés en ce qu'il les prive du repos auquel ils ont droit et leur cause, de ce seul fait, un préjudice, indépendamment de leurs conditions de rémunération ou d'hébergement.
Par suite, après avoir relevé qu'il n'était ni établi ni même allégué que les heures réalisées, au titre des années en litige, par M. B..., au-delà du seuil de 2 256 heures par an n'auraient pas été rémunérées dans des conditions régulières, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit ni insuffisamment motiver son arrêt, fixer le montant de la réparation qui lui était due, au regard des troubles dans les conditions de l'existence qu'il avait subis, sans tenir compte des avantages que lui avait procurés son logement de fonction.
Conseil d'État N° 426031 - 428635 - 2019-12-19