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Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique - Le pouvoir d’amende administrative des maires ne vise en aucun cas les personnes sans domicile fixe. (Texte en cours d'examen)

Rédigé par ID.CiTé le 09/10/2019



Pour lever toute ambiguïté, et répondre aux inquiétudes des associations (dont le Droit au Logement rencontré au ministère le vendredi 4 octobre), le Gouvernement donnera un avis favorable à l’amendement de Patricia Schillinger, sénatrice du Haut-Rhin, pour préciser que cette mesure ne vise que l’occupation à des fins commerciales de la voie publique. Le texte sera discuté à partir d’aujourd’hui au Sénat.

Si cet article propose d’instaurer la possibilité pour les maires de prononcer des amendes administratives d’un montant maximal de 500 euros, cette faculté ne sera possible que dans des situations limitées et clairement identifiées, dont l’occupation sans titre du domaine public lorsque celle-ci est soumise à une autorisation préalable. Il s’agit ici de viser les terrasses de cafés et étals de commerçants lorsque ceux-ci ne sont pas autorisés comme il se doit par le maire ou lorsqu’ils ne respectent pas les délimitations fixées par ces mêmes autorisations.

Les occupations du domaine public en question soumises à autorisation sont limitativement énumérées par la loi. Ne sont pas concernées les manifestations, le racolage ou la mendicité. Avec l’amendement de la sénatrice Patricia Schillinger qui précisera que seules les occupations à des fins commerciales de la voie publique seront concernées, les personnes sans domicile fixe ne seront donc pas touchées.

D’une part, il ne peut s’agir que d’infractions à des arrêtés pris par le maire. Ces arrêtés doivent eux-mêmes être légaux pour que l’amende soit légale. A ce titre, le projet de loi ne modifie en rien le champ des arrêtés que le maire peut prendre.

D’autre part, seuls trois domaines, limitativement énumérés, sont concernés par le dispositif :
- l’élagage et l’entretien des arbres et des haies lorsqu’il y a empiètement sur le domaine public.
- Le fait de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public en y installant ou en y laissant sans nécessité tout matériel ou objet (détritus, gravats, encombrants). Les mots "sans nécessité" doivent ici être lus comme écartant les objets qui viseraient à abriter une personne sans domicile fixe.
- L’occupation sans titre du domaine public lorsque celle-ci est soumise à une autorisation préalable. Il s’agit ici de viser les terrasses de cafés et étals de commerçants lorsque ceux-ci ne sont pas autorisés comme il se doit par le maire ou lorsqu’ils ne respectent pas les délimitations fixées par ces mêmes autorisations. Les occupations du domaine public en question soumises à autorisation sont limitativement énumérées par la loi. Ne sont pas concernées les manifestations, le racolage ou la mendicité. Avec l’amendement de la sénatrice Patricia Schillinger qui précisera que seules les occupations à des fins commerciales de la voie publique seront concernées, les personnes sans domicile fixe ne seront donc pas touchées.


Le dispositif proposé par le Gouvernement ne peut ainsi être appliqué à la liberté des personnes notamment des personnes sans domicile fixe de par leur simple présence sur la voie publique. Ces éléments sont explicitement mentionnés dans l’étude d’impact annexée au projet de loi. Ils ont fait l’objet d’un examen attentif par le Conseil d’État qui a rendu un avis favorable au projet d’article compte tenu, notamment, de ces assurances. 
Le Gouvernement ne souhaite pas un élargissement du dispositif proposé à la situation des personnes sans domicile fixe et sera vigilant sur ce plan lors de l’examen du texte au Parlement.


Gouvernement - Communiqué complet- 2019-10-08