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Eolien - Une société peut, pour justifier de ses capacités techniques et financières, se prévaloir de celles de sa société-mère, laquelle détient la majorité de son capital

Rédigé par ID.CiTé le 19/06/2020



L'article L. 181-27 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 26 janvier 2017, applicable à compter du 1er janvier 2017, dispose que : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ".

Ces dispositions modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 du code de l'environnement. Il résulte de ces dispositions, que lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ainsi que des garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

En l’espèce, la société requérante (…) a produit un compte d'exploitation prévisionnel, dont les résultats ne sont pas utilement contestés, permettant de justifier la capacité du projet à dégager d'importants flux de trésorerie et à faire face tant aux emprunts bancaires envisagés qu'aux exigences susceptibles de découler du fonctionnement des éoliennes. Par ailleurs, la société mère se prévaut d'une lettre d'intention en date du 27 juillet 2016, qui peut être prise en compte quand bien même elle est postérieure à l'autorisation, selon laquelle elle s'engage à mettre à disposition de la société requérante, sa filiale, ses capacités techniques et financières, afin de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et d'être en mesure de satisfaire à ses obligations lors de sa cessation d'activité. Au demeurant, et ainsi que le fait valoir le ministre, les dispositions de l'article L. 553-3 du code de l'environnement, reprises à l'article L. 515-46 de ce code, obligent la société mère, en cas de défaillance de l'exploitant, à prendre en charge le démantèlement de l'installation et la remise en état du site. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, qui n'ont pas été contestés par les intimés depuis la reprise d'instance, et eu égard aux conditions de fonctionnement de parcs éoliens, la société requérante, quand bien même elle n'explicite pas précisément les conditions dans lesquelles elle entend financer sur ses fonds propres 20% de l'investissement initial, justifie de la pertinence des modalités selon lesquelles elle prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site.

Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté du préfet de l'Allier du 22 août 2014, sur l'insuffisance des garanties techniques et financières offertes par le pétitionnaire.


CAA de LYON N° 19LY02607 - 2020-04-02