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Eolien : le contentieux des recours visant les mesures de police portant sur des projets éoliens terrestres relèvera des cours administratives d’appel

Rédigé par ID.CiTé le 18/11/2019



L'article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA) a pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel (CAA) le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes. Ces dispositions impliquent que les CAA connaissent également de celles des mesures de police, prises sur le fondement des articles L. 171-7 et L. 181-16 du code de l'environnement, qui sont la conséquence directe d'une des autorisations mentionnées à l'article R. 311-5, de la modification d'une de ces autorisations ou du refus de prendre l'une de ces décisions.

Exploitant ayant porté à la connaissance de l'administration une modification tenant à la structure des mâts des éoliennes. Préfet ayant refusé de modifier l'autorisation d'exploitation après avoir estimé qu'une telle modification présentait un caractère substantiel et mis en demeure l'exploitant de présenter une nouvelle demande d'autorisation. Recours formé contre ces mises en demeure.

Le contentieux des mesures de police litigieuses, qui sont la conséquence directe du refus de modifier l'autorisation dont bénéficie l'exploitant pour l'installation de trois éoliennes, relève de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d'appel.

Conseil d'État N° 432722 432920 - 2019-10-09

Analyse de Florian Ferjoux/Avocat
Gossement Avocats - 2019-11-13