Chaque parc national dispose d'une réglementation propre en matière de campement en cœur de parc. Dans la plupart des décrets de création de ces parcs, le campement est interdit, sauf autorisation délivrée par le directeur du parc. Les chartes de ces parcs encadrent en effet les autorisations qui peuvent être délivrées au cas par cas.
Les cas les plus courants sont le campement lié à une activité pastorale ou à une mission de service public.
À titre d'exemple, la charte du parc national des Écrins prévoit trois dérogations au principe d'interdiction du campement en zone cœur du parc national : à proximité des refuges dont la capacité d'accueil s'avère insuffisante pendant la période du 1er juillet au 31 août, avec l'accord du propriétaire du terrain, pour les hébergements de bergers pour les besoins de l'activité pastorale et pour les hébergements d'ouvriers réalisant des travaux.
Il convient de préciser également que les décrets différencient le campement et le bivouac. Cette dernière pratique est réglementée par le directeur de l'établissement public, de manière différente selon le contexte de chaque parc et selon les enjeux de protection.
Plus globalement, il n'existe pas de règle générale en matière de campement en montagne. Cette activité est soumise aux règles générales applicables au camping fixées par l'article R 111-32 du code de l'urbanisme ainsi qu'aux éventuelles règles particulières liées à des espaces protégés. Ainsi, des espaces montagneux peuvent être classés en réserves naturelles, dans lesquelles le campement et le bivouac font également l'objet de réglementations particulières fixées par le décret de classement.
Assemblée Nationale - R.M. N° 21803 - 2020-02-25
Les cas les plus courants sont le campement lié à une activité pastorale ou à une mission de service public.
À titre d'exemple, la charte du parc national des Écrins prévoit trois dérogations au principe d'interdiction du campement en zone cœur du parc national : à proximité des refuges dont la capacité d'accueil s'avère insuffisante pendant la période du 1er juillet au 31 août, avec l'accord du propriétaire du terrain, pour les hébergements de bergers pour les besoins de l'activité pastorale et pour les hébergements d'ouvriers réalisant des travaux.
Il convient de préciser également que les décrets différencient le campement et le bivouac. Cette dernière pratique est réglementée par le directeur de l'établissement public, de manière différente selon le contexte de chaque parc et selon les enjeux de protection.
Plus globalement, il n'existe pas de règle générale en matière de campement en montagne. Cette activité est soumise aux règles générales applicables au camping fixées par l'article R 111-32 du code de l'urbanisme ainsi qu'aux éventuelles règles particulières liées à des espaces protégés. Ainsi, des espaces montagneux peuvent être classés en réserves naturelles, dans lesquelles le campement et le bivouac font également l'objet de réglementations particulières fixées par le décret de classement.
Assemblée Nationale - R.M. N° 21803 - 2020-02-25