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Etat d’abandon manifeste - Validité de la délibération malgré un permis délivré postérieurement

Rédigé par ID.CiTé le 07/05/2020



Un maire a été autorisé, par délibération du 19 mai 2009 du conseil municipal, à engager une procédure de déclaration d'abandon manifeste de la parcelle cadastrée E 36 contenant une ancienne maison de retraite acquise en 2000 par le requérant. La commune a établi un procès-verbal provisoire d'état d'abandon de cet immeuble le 27 janvier 2014, avec une liste de travaux à réaliser, et un procès-verbal définitif le 22 décembre 2014. Par délibération du 20 janvier 2015, le conseil municipal de la commune a déclaré l'immeuble en état d'abandon manifeste et autorisé le maire à poursuivre la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. (…)

En justifiant la délibération attaquée du 20 janvier 2015, après avoir notamment visé les dispositions et les procès-verbaux mentionnés aux points 1 et 2, par les circonstances que le propriétaire " n'a à ce jour réalisé aucune démarche pour remédier à la dégradation de son bien " et que l'acquisition de cette propriété " pourrait répondre au besoin de production d'une nouvelle offre de logements dans le cadre de la réalisation des objectifs de la loi du Grand Paris ", le conseil municipal a, en tout état de cause, suffisamment motivé sa délibération.

Les circonstances, au demeurant non établies, que la commune aurait refusé que le requérant installe sa résidence principale dans ces bâtiments dont la destination antérieure n'était pas l'habitation, et que cette commune ne justifierait pas de certains " éléments de faits " relatifs à " de prétendues nuisances aux voisins ou interventions des services municipaux " sont sans incidence sur l'appréciation de la motivation de la délibération.
(…)

Les circonstances que M. F... s'est vu délivrer un permis de construire le 15 mai 2018 portant sur la démolition partielle et la transformation de l'actuelle maison de retraite en deux habitations individuelles et aurait procédé à la reconstruction de la toiture et de la charpente du bâtiment principal en 2018 sont sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été adoptée par le conseil municipal. Il ne ressort, ainsi, d'aucune pièce du dossier, contrairement à ce qui est allégué, que le conseil municipal aurait entaché sa délibération d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en décidant de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation.


CAA de VERSAILLES N° 17VE03503 - 2019-11-21