L'article 36 du décret du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dispose que : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ".
Aux termes de l'article 36-1 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. (...) ".
En l'espèce, pour prononcer le licenciement de M. D..., le secrétaire général de la commission administrative de la Bourse du travail de Paris s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé exerçait, parallèlement à ses fonctions de conseiller en droit du travail à la Bourse du travail de Paris, donnant lieu à des consultations gratuites, une activité privée de conseil juridique de même nature, ce qui était contraire à son obligation de loyauté envers son employeur, et sur le fait qu'il avait volontairement utilisé les moyens matériels de la Bourse du Travail pour proposer ensuite des prestations payantes en droit du travail, ce qui était de nature à porter préjudice aux salariés venus chercher une aide gratuite ainsi qu'aux missions de la Bourse du Travail.
Il est constant que M. D... a été condamné par un jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 4 septembre 2014 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 juin 2016 à une amende de 3 000 euros pour des faits d'exercice illégal de la profession d'avocat, l'intéressé ayant, au cours du mois d'octobre 2010, proposé à une salariée, à laquelle il avait délivré des consultations gratuites dans le cadre de ses fonctions à la Bourse du Travail, de l'accompagner dans ses démarches de négociation avec son employeur moyennant une rémunération de 1 080 euros. Quand bien même M. D... était employé à temps partiel par la Bourse du travail de Paris et à supposer même qu'il n'aurait pas tenté de prodiguer des conseils moyennant rémunération à d'autres salariés, ce qui est d'ailleurs contesté par la Bourse du Travail, eu égard à la nature de ses fonctions de conseiller à la Bourse du Travail, cette dernière est fondée à soutenir que ce manquement qui a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive est constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement. La Bourse du Travail est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit au moyen tiré de la disproportion de la sanction.
Attention >> Communication de l'intégralité de son dossier individuel
Aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988: " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. / L'agent contractuel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. ".
Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la Bourse du Travail, que M. D... n'a, à aucun moment de la procédure de licenciement, été informé de son droit à communication de son dossier individuel, qui constitue une garantie. M. D... est donc fondé à soutenir que la décision de licenciement litigieuse est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
CAA de PARIS N° 18PA03344 - 2020-05-26
Aux termes de l'article 36-1 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. (...) ".
En l'espèce, pour prononcer le licenciement de M. D..., le secrétaire général de la commission administrative de la Bourse du travail de Paris s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé exerçait, parallèlement à ses fonctions de conseiller en droit du travail à la Bourse du travail de Paris, donnant lieu à des consultations gratuites, une activité privée de conseil juridique de même nature, ce qui était contraire à son obligation de loyauté envers son employeur, et sur le fait qu'il avait volontairement utilisé les moyens matériels de la Bourse du Travail pour proposer ensuite des prestations payantes en droit du travail, ce qui était de nature à porter préjudice aux salariés venus chercher une aide gratuite ainsi qu'aux missions de la Bourse du Travail.
Il est constant que M. D... a été condamné par un jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 4 septembre 2014 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 juin 2016 à une amende de 3 000 euros pour des faits d'exercice illégal de la profession d'avocat, l'intéressé ayant, au cours du mois d'octobre 2010, proposé à une salariée, à laquelle il avait délivré des consultations gratuites dans le cadre de ses fonctions à la Bourse du Travail, de l'accompagner dans ses démarches de négociation avec son employeur moyennant une rémunération de 1 080 euros. Quand bien même M. D... était employé à temps partiel par la Bourse du travail de Paris et à supposer même qu'il n'aurait pas tenté de prodiguer des conseils moyennant rémunération à d'autres salariés, ce qui est d'ailleurs contesté par la Bourse du Travail, eu égard à la nature de ses fonctions de conseiller à la Bourse du Travail, cette dernière est fondée à soutenir que ce manquement qui a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive est constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement. La Bourse du Travail est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit au moyen tiré de la disproportion de la sanction.
Attention >> Communication de l'intégralité de son dossier individuel
Aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988: " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. / L'agent contractuel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. ".
Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la Bourse du Travail, que M. D... n'a, à aucun moment de la procédure de licenciement, été informé de son droit à communication de son dossier individuel, qui constitue une garantie. M. D... est donc fondé à soutenir que la décision de licenciement litigieuse est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
CAA de PARIS N° 18PA03344 - 2020-05-26