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Exploitation des débits d’un cours d’eau - Priorité d'une microcentrale dotée de meilleurs équipements de protection de la faune piscicole, sur une autre microcentrale

Rédigé par ID.CiTé le 16/04/2020



La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource constitue l'un des objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dont les autorités administratives chargées de la police de l'eau doivent assurer le respect.

Il appartient ainsi à l'autorité administrative compétente, lorsqu'elle autorise au titre de cette police de l'eau des installations ou ouvrages de production d'énergie hydraulique, de concilier ces différents objectifs dont la préservation du patrimoine hydraulique.

En l'espèce, l'ordre de priorité a été fixé pour permettre, compte tenu de la présence de deux ouvrages hydrauliques, de préserver la continuité écologique de la rivière La Mayenne, notamment en ce qui concerne l'anguille, lorsque le débit de la rivière est insuffisant pour permettre l'exploitation simultanée des deux microcentrales hydroélectriques sans remettre en cause la continuité écologique. Par suite, l'article 9 de l'arrêté contesté, en permettant en priorité à la SHEMA, d'utiliser 9 m3 sur les 13 m3 dont elle dispose, pour exploiter son ouvrage hydraulique au motif qu'elle possède les installations les mieux à même pour préserver les intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, n'a pas méconnu les dispositions de cet article.

Par un jugement du 7 décembre 2010, confirmé par un arrêt de la cour du 13 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par la société Socardel tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2010 portant règlement d'eau par lequel le préfet de la Mayenne a autorisé la SHEMA à exploiter les seize installations hydroélectriques qu'elle exploite sur la rivière La Mayenne et, d'autre part, à ce qu'elle soit rétablie dans sa priorité de débit en ce qui concerne les ouvrages hydroélectriques qu'elle exploite au niveau des barrages de la Fourmondière Supérieure et de La Fourmondière Inférieure. La société requérante n'est pas, par suite, fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement dès lors qu'il n'est revêtu que d'une autorité relative de chose jugée et qu'il n'y a pas d'identité d'objet, de cause et de parties entre ce litige et le litige de la SARL de Lauture.


CAA de NANTES N° 18NT03922 2020-04-02