Il résulte du II de l'article L. 146-4 et du I de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, aujourd'hui repris en substance, respectivement, aux articles L. 121-13 et L. 131-1 de ce code, qu'une opération conduisant à étendre l'urbanisation d'un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d'une part, de caractère limité, et, d'autre part, justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme (PLU) selon les critères qu'ils énumèrent.
Cependant, lorsqu' un schéma de cohérence territoriale (SCoT) ou un des autres schémas mentionnés par les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l'extension de l'urbanisation dans l'espace proche du rivage dans lequel l'opération est envisagée, le caractère limité de l'urbanisation qui résulte de cette opération s'apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné.
Conseil d'État N° 419861 419862 - 2020-03-11
Cependant, lorsqu' un schéma de cohérence territoriale (SCoT) ou un des autres schémas mentionnés par les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l'extension de l'urbanisation dans l'espace proche du rivage dans lequel l'opération est envisagée, le caractère limité de l'urbanisation qui résulte de cette opération s'apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné.
Conseil d'État N° 419861 419862 - 2020-03-11