Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires: " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ".
Aux termes du premier alinéa de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ".
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l'espèce, les faits graves reprochés au requérant sont établis par les pièces du dossier, notamment par les rapports des deux agents agressés. Si M. I... conteste la matérialité des faits au motif que ceux-ci ont donné lieu à une dispense de peine par le juge de proximité de Cahors, il ressort du jugement du 23 juin 2015 que la juridiction de proximité a reconnu l'intéressé coupable des faits de " violence n'ayant entraîné aucune incapacité temporaire de travail " commis le 12 mars 2015 sur la personne de M. D....
Dans ces conditions, M. I... ne peut, d'une part, utilement faire valoir que l'absence de condamnation pénale par le juge de proximité décidée antérieurement à la sanction en litige obligeait l'autorité administrative compétente à reprendre la procédure disciplinaire et à réexaminer sa situation et n'est, d'autre part, pas fondé à soutenir que la matérialité des faits reprochés n'est pas établie. Ces faits sont constitutifs de manquements graves à ses obligations professionnelles et caractérisent un comportement violent et d'intimidation de nature à justifier une sanction disciplinaire. Si M. I... se prévaut de notations annuelles positives jusqu'en 2011 et soutient qu'il était fatigué à la suite d'une hémorragie digestive massive qui a eu lieu en janvier 2015 et stressé par la crainte de découvrir une autre maladie, ces circonstances ne peuvent pas atténuer la gravité de la faute reprochée à l'appelant.
Compte tenu du niveau hiérarchique des fonctions exercées par l'intéressé, de l'exemplarité attendue de la part d'un cadre de la fonction publique, d'une part, et de la gravité de ces fautes, d'autre part, et enfin de la circonstance que M. I... a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois pour des faits de violences verbales commises en 2011, le maire de Cahors n'a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant sa mise à la retraite d'office.
CAA de BORDEAUX N° 18BX01418 - 2020-03-10
Aux termes du premier alinéa de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ".
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l'espèce, les faits graves reprochés au requérant sont établis par les pièces du dossier, notamment par les rapports des deux agents agressés. Si M. I... conteste la matérialité des faits au motif que ceux-ci ont donné lieu à une dispense de peine par le juge de proximité de Cahors, il ressort du jugement du 23 juin 2015 que la juridiction de proximité a reconnu l'intéressé coupable des faits de " violence n'ayant entraîné aucune incapacité temporaire de travail " commis le 12 mars 2015 sur la personne de M. D....
Dans ces conditions, M. I... ne peut, d'une part, utilement faire valoir que l'absence de condamnation pénale par le juge de proximité décidée antérieurement à la sanction en litige obligeait l'autorité administrative compétente à reprendre la procédure disciplinaire et à réexaminer sa situation et n'est, d'autre part, pas fondé à soutenir que la matérialité des faits reprochés n'est pas établie. Ces faits sont constitutifs de manquements graves à ses obligations professionnelles et caractérisent un comportement violent et d'intimidation de nature à justifier une sanction disciplinaire. Si M. I... se prévaut de notations annuelles positives jusqu'en 2011 et soutient qu'il était fatigué à la suite d'une hémorragie digestive massive qui a eu lieu en janvier 2015 et stressé par la crainte de découvrir une autre maladie, ces circonstances ne peuvent pas atténuer la gravité de la faute reprochée à l'appelant.
Compte tenu du niveau hiérarchique des fonctions exercées par l'intéressé, de l'exemplarité attendue de la part d'un cadre de la fonction publique, d'une part, et de la gravité de ces fautes, d'autre part, et enfin de la circonstance que M. I... a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois pour des faits de violences verbales commises en 2011, le maire de Cahors n'a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant sa mise à la retraite d'office.
CAA de BORDEAUX N° 18BX01418 - 2020-03-10