Il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui, en vertu de l'article R. 44 du code électoral, peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
Un membre du conseil municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. Peut-être, le cas échéant, regardé comme excipant d'une telle excuse un conseiller municipal qui établit l'existence de manoeuvres consistant en des décisions ou comportements d'un maire destinés à provoquer un refus de l'intéressé d'exercer ses fonctions, susceptible de le faire regarder comme s'étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d'office.
En l'espèce, il résulte notamment de deux courriels, du 19 avril 2019 et du 24 mai 2019, que M. A..., Mme F... et Mme C... ont refusé d'exercer les fonctions d'assesseur du bureau de vote de la commune lors de l'élection des représentants au Parlement européen du 26 mai 2019, lesquelles sont, ainsi qu'il vient d'être dit, au nombre de celles qui, en leur qualité de conseillers municipaux de la commune, leur étaient dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
Contrairement à ce qu'ils soutiennent, leur courriel du 24 mai 2019 envoyé au maire constituait eu égard à ses termes un refus explicite, qui a d'ailleurs été confirmé par une déclaration adressée aux habitants de la commune. Ainsi, ils ne peuvent utilement soutenir que le maire ne pouvait saisir le tribunal administratif sans leur avoir préalablement adressé un " avertissement " leur indiquant de remplir leurs fonctions d'assesseurs, dès lors qu'il résulte des termes précités de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales que l'avertissement du maire n'est requis que dans l'hypothèse où la procédure de démission d'office est fondée sur " l'abstention persistante " de remplir une des fonctions dévolues par les lois aux membres du conseil municipal mais pas dans l'hypothèse où elle est fondée sur " une déclaration expresse " des intéressés.
D'autre part, ce refus d'exercer les fonctions d'assesseur de bureau de vote résulte uniquement de la propre volonté des requérants de dénoncer le défaut de participation de trois autres conseillers municipaux de la liste du maire à ces fonctions, et non d'une manoeuvre visant à ce qu'ils puissent être déclarés démissionnaires d'office, alors surtout que le maire d'Orville avait clairement précisé le caractère obligatoire des fonctions en cause.
Or, quels que soient les motifs ayant justifié la carence des trois autres membres du conseil municipal dont il s'agit à remplir les fonctions d'assesseur de bureau de vote, une telle justification ne révèle aucune excuse valable au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
CAA de NANTES N° 19NT02655 - 2020-03-30
Un membre du conseil municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. Peut-être, le cas échéant, regardé comme excipant d'une telle excuse un conseiller municipal qui établit l'existence de manoeuvres consistant en des décisions ou comportements d'un maire destinés à provoquer un refus de l'intéressé d'exercer ses fonctions, susceptible de le faire regarder comme s'étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d'office.
En l'espèce, il résulte notamment de deux courriels, du 19 avril 2019 et du 24 mai 2019, que M. A..., Mme F... et Mme C... ont refusé d'exercer les fonctions d'assesseur du bureau de vote de la commune lors de l'élection des représentants au Parlement européen du 26 mai 2019, lesquelles sont, ainsi qu'il vient d'être dit, au nombre de celles qui, en leur qualité de conseillers municipaux de la commune, leur étaient dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
Contrairement à ce qu'ils soutiennent, leur courriel du 24 mai 2019 envoyé au maire constituait eu égard à ses termes un refus explicite, qui a d'ailleurs été confirmé par une déclaration adressée aux habitants de la commune. Ainsi, ils ne peuvent utilement soutenir que le maire ne pouvait saisir le tribunal administratif sans leur avoir préalablement adressé un " avertissement " leur indiquant de remplir leurs fonctions d'assesseurs, dès lors qu'il résulte des termes précités de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales que l'avertissement du maire n'est requis que dans l'hypothèse où la procédure de démission d'office est fondée sur " l'abstention persistante " de remplir une des fonctions dévolues par les lois aux membres du conseil municipal mais pas dans l'hypothèse où elle est fondée sur " une déclaration expresse " des intéressés.
D'autre part, ce refus d'exercer les fonctions d'assesseur de bureau de vote résulte uniquement de la propre volonté des requérants de dénoncer le défaut de participation de trois autres conseillers municipaux de la liste du maire à ces fonctions, et non d'une manoeuvre visant à ce qu'ils puissent être déclarés démissionnaires d'office, alors surtout que le maire d'Orville avait clairement précisé le caractère obligatoire des fonctions en cause.
Or, quels que soient les motifs ayant justifié la carence des trois autres membres du conseil municipal dont il s'agit à remplir les fonctions d'assesseur de bureau de vote, une telle justification ne révèle aucune excuse valable au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
CAA de NANTES N° 19NT02655 - 2020-03-30