Aux termes de l'article L. 2212-2 du CGCT : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (...) ".
Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police que lui confère ces dispositions n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'existence d'un sens unique présente un risque particulier en termes de sécurité, d'autant plus que cette restriction portée à la circulation est moins exposante pour les piétons et diminue le risque de collision frontale entre automobilistes.
Si le requérant fait valoir que la rue présente, sur certaines portions, une pente importante, cette circonstance, à la supposer même établie, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un danger justifiant l'instauration d'un double sens de circulation alors qu'au contraire un tel double sens amplifierait le nombre d'automobilistes exposés sur ladite pente. Il n'est pas davantage établi que la limitation du sens unique sur la seule portion comportant une forte pente soit de nature à renforcer significativement la sécurité sur l'ensemble de la boucle du lotissement. Dans ces conditions, aucun péril grave n'étant établi par les pièces du dossier, le maire n'était pas tenu de prendre une mesure établissant un double sens de circulation dans la boucle de la rue, seule mesure d'ailleurs envisagée par M. C.... Le requérant ne peut davantage utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige la circonstance que ce refus lui imposerait un détour de 800 mètres pour sortir du lotissement.
CAA de MARSEILLE N° 17MA04070 - 2019-11-04
Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police que lui confère ces dispositions n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'existence d'un sens unique présente un risque particulier en termes de sécurité, d'autant plus que cette restriction portée à la circulation est moins exposante pour les piétons et diminue le risque de collision frontale entre automobilistes.
Si le requérant fait valoir que la rue présente, sur certaines portions, une pente importante, cette circonstance, à la supposer même établie, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un danger justifiant l'instauration d'un double sens de circulation alors qu'au contraire un tel double sens amplifierait le nombre d'automobilistes exposés sur ladite pente. Il n'est pas davantage établi que la limitation du sens unique sur la seule portion comportant une forte pente soit de nature à renforcer significativement la sécurité sur l'ensemble de la boucle du lotissement. Dans ces conditions, aucun péril grave n'étant établi par les pièces du dossier, le maire n'était pas tenu de prendre une mesure établissant un double sens de circulation dans la boucle de la rue, seule mesure d'ailleurs envisagée par M. C.... Le requérant ne peut davantage utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige la circonstance que ce refus lui imposerait un détour de 800 mètres pour sortir du lotissement.
CAA de MARSEILLE N° 17MA04070 - 2019-11-04