Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
En l'espèce, Mme B... fait valoir qu'elle est victime de faits de harcèlement moral de la part du maire. Il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise établis par le psychiatre qui a examiné l'intéressée à la demande du comité médical à plusieurs reprises, mais également du rapport établi par un autre psychiatre à la demande de l'employeur par le bais du centre interrégional de gestion d'assurances collectives (CIGAC), que Mme B... souffre d'un état dépressif très sévère réactionnel à ses conditions de travail.
Par ailleurs, Mme B... a fait état de faits précis et circonstanciés dans le " journal de bord " qu'elle a rédigé notamment au cours de l'année 2013 mais également lors de son audition par les services de la gendarmerie réalisée le 27 mai 2015, à la suite de la plainte qu'elle a déposée. (…)
Au vu de l'ensemble des éléments, Mme B... doit être regardée comme apportant des éléments de nature à faire présumer qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement moral. Si la commune se prévaut de témoignages d'agents de la commune, qui mettent au demeurant tous en avant la rigueur et l'exigence du maire mais également son franc-parler, ces témoignages, qui ne se prononcent pour la plupart même pas sur la relation entre Mme B... et le maire, ne permettent pas de démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La commune ne peut par ailleurs pas utilement soutenir à cet égard que le maire n'aurait pas eu l'intention de nuire à Mme B....
CAA de NANCY N° 20NC00450 - 2020-07-23
Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
En l'espèce, Mme B... fait valoir qu'elle est victime de faits de harcèlement moral de la part du maire. Il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise établis par le psychiatre qui a examiné l'intéressée à la demande du comité médical à plusieurs reprises, mais également du rapport établi par un autre psychiatre à la demande de l'employeur par le bais du centre interrégional de gestion d'assurances collectives (CIGAC), que Mme B... souffre d'un état dépressif très sévère réactionnel à ses conditions de travail.
Par ailleurs, Mme B... a fait état de faits précis et circonstanciés dans le " journal de bord " qu'elle a rédigé notamment au cours de l'année 2013 mais également lors de son audition par les services de la gendarmerie réalisée le 27 mai 2015, à la suite de la plainte qu'elle a déposée. (…)
Au vu de l'ensemble des éléments, Mme B... doit être regardée comme apportant des éléments de nature à faire présumer qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement moral. Si la commune se prévaut de témoignages d'agents de la commune, qui mettent au demeurant tous en avant la rigueur et l'exigence du maire mais également son franc-parler, ces témoignages, qui ne se prononcent pour la plupart même pas sur la relation entre Mme B... et le maire, ne permettent pas de démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La commune ne peut par ailleurs pas utilement soutenir à cet égard que le maire n'aurait pas eu l'intention de nuire à Mme B....
CAA de NANCY N° 20NC00450 - 2020-07-23