Ressources humaines

Harcèlement sexuel - Faute de preuves, la sanction d’exclusion temporaire était disproportionnée

Rédigé par ID.CiTé le 25/10/2019



Aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) troisième groupe : l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

En l'espèce, selon la commune, M. E... aurait abordé régulièrement une adjointe technique, lui aurait tenu des propos déplacés, lui aurait parlé de sa vie sexuelle et lui aurait aussi fait des avances. La commune produit en appel la plainte déposée par l'intéressée, qui décrit de tels faits. Toutefois, en l'absence d'autres éléments, et notamment de témoignages circonstanciés, permettant de corroborer la réalité de ce harcèlement, celui-ci ne peut être regardé comme établi. La plainte a, d'ailleurs, été classée sans suite par le ministère public. Pour les mêmes raisons, il n'est pas non plus établi que M. E... aurait, comme l'a affirmé l'intéressée dans sa plainte, agrippé sa main pour l'entraîner vers son sexe. De même, en l'absence de tout témoignage d'un tiers, le troisième motif de sanction, tiré de ce que M. E... aurait aussi abordé la fille mineure de l'intéressée, âgée de quinze ans, venue retrouver sa mère devant l'école, et lui aurait montré une photographie de son fils de dix-sept ans, nu, ne peut être regardé comme établi.

Enfin, en admettant même que, comme l'a relaté le directeur de l'école et un autre agent, M. E... aurait, à plusieurs reprises, négligé son travail et se serait adressé aux dames de service de façon " pesante et incommodante ", en les " fixant du regard ", ce comportement ne peut être regardé comme justifiant, à lui seul, le prononcé d'une sanction d'exclusion temporaire de six mois, disproportionnée au regard de ces faits.

CAA de DOUAI N° 18DA01559 - 2019-08-22