Décret n° 2019-1301 du 5 décembre 2019 modifiant l'article R. 561-15 du code de l'environnement relatif à la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de certaines mesures de prévention
>> Ce décret vise à réduire la vulnérabilité des biens d'habitations ou mixte face aux inondations en augmentant la participation du fonds de prévention des risques naturels majeurs de 40 % à 80 %.
Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Article 1
Le 4° de l'article R. 561-15 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
"4° a) A raison de 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles pour les études et travaux de prévention des risques naturels, mentionnés au 4° ;
"b) A raison de 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention des inondations, mentionnés au 4° et de 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention des autres risques naturels, mentionnés au 4° ;".
Publics concernés : personnes physiques ou morales, propriétaires, exploitantes ou utilisatrices de biens à usage d'habitation ou à usage professionnel, sous réserve d'employer moins de vingt salariés, pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prescrit des études ou travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations.
JORF n°0284 du 7 décembre 2019 - NOR: TREP1911054D
>> Ce décret vise à réduire la vulnérabilité des biens d'habitations ou mixte face aux inondations en augmentant la participation du fonds de prévention des risques naturels majeurs de 40 % à 80 %.
Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Article 1
Le 4° de l'article R. 561-15 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
"4° a) A raison de 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles pour les études et travaux de prévention des risques naturels, mentionnés au 4° ;
"b) A raison de 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention des inondations, mentionnés au 4° et de 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention des autres risques naturels, mentionnés au 4° ;".
Publics concernés : personnes physiques ou morales, propriétaires, exploitantes ou utilisatrices de biens à usage d'habitation ou à usage professionnel, sous réserve d'employer moins de vingt salariés, pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prescrit des études ou travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations.
JORF n°0284 du 7 décembre 2019 - NOR: TREP1911054D