Les antennes relais de téléphonie mobile dont la hauteur est supérieure à douze mètres et dont les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement entraînent la création d'une surface hors oeuvre brute de plus de cinq mètres carrés n'entrent pas, en raison de ce qu'elles constituent nécessairement un ensemble fonctionnel indissociable, dans le champ des exceptions prévues au a) et au c) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme et doivent faire l'objet d'un permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du même code.
Lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
En l'espèce, la déclaration préalable avait pour objet la construction d'une antenne relais de téléphonie mobile composée, d'une part, d'un pylône de 20 mètres de hauteur et, d'autre part, d'installations techniques dont la surface au plancher est inférieure à 5 m². Si la commune soutient que ces installations seraient implantées sur une terrasse excédant cette surface, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette terrasse dépasserait le niveau du sol. Par suite le moyen tiré de ce que le maire étant tenu de s'opposer à la déclaration préalable en raison de la nécessité pour le projet de faire l'objet d'un permis de construire et que par suite en répondant aux moyens dirigés contre l'opposition la cour aurait commis une erreur de droit doit être écarté.
Conseil d'État N° 425364 - 2019-11-06
Lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
En l'espèce, la déclaration préalable avait pour objet la construction d'une antenne relais de téléphonie mobile composée, d'une part, d'un pylône de 20 mètres de hauteur et, d'autre part, d'installations techniques dont la surface au plancher est inférieure à 5 m². Si la commune soutient que ces installations seraient implantées sur une terrasse excédant cette surface, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette terrasse dépasserait le niveau du sol. Par suite le moyen tiré de ce que le maire étant tenu de s'opposer à la déclaration préalable en raison de la nécessité pour le projet de faire l'objet d'un permis de construire et que par suite en répondant aux moyens dirigés contre l'opposition la cour aurait commis une erreur de droit doit être écarté.
Conseil d'État N° 425364 - 2019-11-06