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Indemnisation des agents en matière d'allocation d'aide au retour à l'emploi - Ensemble des conditions auxquelles le versement de l'ARE est subordonné.

Rédigé par ID.CiTé le 30/06/2020



Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi [...], aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement [...] ". Par un arrêté du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social du 25 juin 2014, a été agréée la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés, prise en application de l'article L. 5422-20 du code du travail et dont le règlement général annexé prévoit, en son article 1er que " Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.".

Ces dispositions, en vigueur à la date du litige, sont applicables aux agents des collectivités territoriales dans les conditions prévues par l'article L. 5424-1 du code du travail. Il appartient aux collectivités territoriales qui assurent la charge et la gestion de l'indemnisation de leurs agents en matière d'allocation d'aide au retour à l'emploi de s'assurer, lorsqu'ils demandent le bénéfice de cette allocation, qu'ils remplissent l'ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné.

Démission de la fonction publique ne constituant pas une privation involontaire d'emploi
En l'espèce
, Mme A... a été employée, entre ses deux premières années de formation d'infirmière, en qualité d'aide-soignante dans une clinique sous contrat de droit privé. A la fin de ce contrat à durée déterminée conclu du 1er juillet au 1er novembre 2015, elle devait être regardée, s'agissant d'un salarié de droit privé et en application des dispositions précitées, comme ayant été involontairement privée de son emploi alors même qu'elle aurait refusé le renouvellement de ce contrat pour poursuivre sa formation. Il n'est, en outre, pas contesté que la commune, qui assure la charge et la gestion de l'indemnisation de ses agents en matière d'allocation d'aide au retour à l'emploi, est la personne qui a employé Mme A... pendant la durée la plus longue au cours de la période de référence prévue par le premier alinéa de l'article R. 5422-1 du code du travail, si bien qu'elle devait supporter la charge de son indemnisation en application de l'article R. 5424-2 du même code.

Montant de l'indemnité de départ volontaire
En deuxième lieu, si en vertu, de l'article 7 du décret du 18 décembre 2009 instituant une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale, cette indemnité " est exclusive de toute autre indemnité de même nature ", il n'en va pas ainsi à l'égard de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui, en tant que revenu de remplacement, est d'une autre nature. Ainsi le versement à Mme A... de cette indemnité ne fait pas obstacle à ce qu'elle perçoive l'allocation litigieuse. Cette indemnité doit, en revanche, être regardée comme étant au nombre de celles dont le versement entraîne un différé spécifique d'indemnisation au titre de l'allocation au retour à l'emploi pouvant aller jusqu'à 180 jours, en application du a) du §2 de l'article 21 du règlement général mentionné au point 5.

Recherche d'un emploi et action de formation ?
En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 5411-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3 ". Aux termes de l'article L. 5421-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise. ".

En vertu des dispositions combinées des articles L. 5426-2, L. 5411-6 et R. 5426-3 du même code, les personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi peuvent être exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement. Aux termes, enfin, de l'article L. 5426-1 du même code: " Le contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ". Si l'existence d'actes positifs et répétés accomplis en vue de retrouver un emploi est une condition mise par les dispositions précitées au maintien de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, elle ne saurait conditionner l'ouverture du droit à cette allocation.

En vertu, d'autre part, de l'article 4 du règlement général mentionné au point 5, les bénéficiaires de l'allocation de retour à l'emploi, doivent, au titre des conditions d'attribution de ce droit, notamment: " a) être inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ; / b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi ". Il résulte de ces dispositions que les personnes qui accomplissent une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi peuvent bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi alors même qu'elles ne sont, de ce fait, pas immédiatement disponibles pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-6 du code du travail.

Alors qu'elle était inscrite comme demandeur d'emploi, Mme A..., a fait figurer, dès le 29 août 2014 dans son projet personnalisé d'accès à l'emploi, sa formation d'infirmière, laquelle a ensuite donné lieu, par lettre du 26 février 2016 du directeur de l'agence Pôle emploi, à une notification d'inscription à un stage au titre de la formation professionnelle. La circonstance que Mme A... ne serait, dans ces conditions, pas immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de la condition posée par l'article L. 5411-6 du code du travail est dès lors sans incidence sur son droit à percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par ailleurs, la commune ne peut utilement invoquer, pour justifier les refus d'attribution litigieux, l'absence d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi.

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En l'absence de contestation des autres conditions auxquelles est subordonné l'octroi des allocations d'aide au retour à l'emploi, Mme A... est fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles le maire a rejeté ses demandes. L'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact des droits de Mme A..., il y a lieu de la renvoyer devant la commune pour que soient calculées et versées, dans un délai de trois mois, les allocations d'aide au retour à l'emploi qui lui sont dues. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions aux fins d'astreinte.


Conseil d'État N° 420142 - 2020-06-09