La destination des cendres issues de la crémation est déterminée de manière limitative par les dispositions de l'article L. 2223-18-2 du CGCT créé par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008. Ainsi, les cendres peuvent, en leur totalité, se voir notamment être "dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40".
En application de l'article L. 2223-1 du CGCT, les communes de 2 000 habitants et plus ou les EPCI de 2 000 habitants et plus, compétents en matière de cimetières, doivent disposer d'un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.
L'article L. 2223-2 du CGCT prévoit que les sites cinéraires doivent être dotés d'un équipement mentionnant l'identité des défunts dont les cendres ont été dispersées dans ce lieu.
Confié à la libre appréciation du maire ou du président de l'EPCI compétent pour le cimetière, l'aménagement du site cinéraire peut être organisé en différents espaces. La forme (plaque, registre papier, borne informatique…) et le nombre des équipements prévus à l'article L. 2223-2 du CGCT sont laissés à l'appréciation de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
L'équipement mentionnant l'identité des défunts dont les cendres ont été dispersées au sein du site cinéraire doit pouvoir bénéficier à tous les défunts dont c'est le souhait ou si la personne ayant qualité pour pourvoir à ses funérailles en a exprimé la demande, quelle que soit la localisation de la dispersion des cendres dans le site cinéraire du cimetière communal ou intercommunal.
Ainsi, sur seule présentation de l'autorisation de dispersion des cendres qui lui a été délivrée par le maire (conformément à l'article R. 2213-39 du CGCT), une famille doit obtenir l'inscription du défunt sur le mur du jardin du souvenir dès lors que c'est la forme de l'équipement qui a été retenue localement.
Sénat - R.M. N° 11875 - 2019-10-17
En application de l'article L. 2223-1 du CGCT, les communes de 2 000 habitants et plus ou les EPCI de 2 000 habitants et plus, compétents en matière de cimetières, doivent disposer d'un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.
L'article L. 2223-2 du CGCT prévoit que les sites cinéraires doivent être dotés d'un équipement mentionnant l'identité des défunts dont les cendres ont été dispersées dans ce lieu.
Confié à la libre appréciation du maire ou du président de l'EPCI compétent pour le cimetière, l'aménagement du site cinéraire peut être organisé en différents espaces. La forme (plaque, registre papier, borne informatique…) et le nombre des équipements prévus à l'article L. 2223-2 du CGCT sont laissés à l'appréciation de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
L'équipement mentionnant l'identité des défunts dont les cendres ont été dispersées au sein du site cinéraire doit pouvoir bénéficier à tous les défunts dont c'est le souhait ou si la personne ayant qualité pour pourvoir à ses funérailles en a exprimé la demande, quelle que soit la localisation de la dispersion des cendres dans le site cinéraire du cimetière communal ou intercommunal.
Ainsi, sur seule présentation de l'autorisation de dispersion des cendres qui lui a été délivrée par le maire (conformément à l'article R. 2213-39 du CGCT), une famille doit obtenir l'inscription du défunt sur le mur du jardin du souvenir dès lors que c'est la forme de l'équipement qui a été retenue localement.
Sénat - R.M. N° 11875 - 2019-10-17