L'article L. 512-1 du code de l'environnement dispose que " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ". Aux termes de l'article L. 181-3 du même code : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (…)
De plus, la cour administrative d’appel a considéré que : " les dispositions de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière, qui prévoient que les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département, et celles de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles les dépenses d'entretien et de construction de la voirie départementale " sont obligatoires pour le département ", ne font pas obstacle à ce que le département conclue avec l'exploitant d'une installation classée dont l'activité présentera de graves dangers pour la sécurité publique une convention mettant à la charge de celui-ci tout ou partie des frais de construction ou d'aménagement d'une route départementale afin de prévenir ces dangers.
D'autre part, l'exploitant d'une installation classée ne peut se voir imposer que des prescriptions en rapport avec ses activités d'exploitant et avec les atteintes qu'elles sont susceptibles de porter aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, parmi lesquels figure la préservation de la sécurité et notamment celle des usagers des voies publiques.
En l'espèce, si le préfet aurait pu légalement accorder l'autorisation sollicitée en l'assortissant d'une prescription relative à la réalisation des travaux publics précités, préalablement à la mise en exploitation de la carrière, c'est à la condition notamment que ces travaux soient susceptibles d'être réalisés à brève échéance de façon suffisamment certaine. Or, le département, qui n'y était pas tenu, a indiqué qu'il n'entendait pas financer ces travaux, tandis que la société a refusé de les prendre à sa charge par la conclusion d'une convention avec le département, à l'exception de la réalisation d'un " tourne à gauche " à la sortie de la carrière.
Dès lors, le préfet a pu légalement rejeter la demande d'autorisation de la société en se fondant sur le motif que les graves dangers pour la sécurité publique générés par l'exploitation de la carrière projetée ne pouvaient pas être prévenus par des prescriptions relatives à la réalisation de ces travaux.
Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que, dès lors que la réalisation des travaux de voirie publique pouvait faire l'objet de prescriptions en application des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'environnement s'il l'estimait nécessaire, le préfet ne pouvait légalement refuser de délivrer à la société l'autorisation qu'elle sollicitait.
CAA de NANTES N° 17NT00084 - 2020-05-11
De plus, la cour administrative d’appel a considéré que : " les dispositions de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière, qui prévoient que les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département, et celles de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles les dépenses d'entretien et de construction de la voirie départementale " sont obligatoires pour le département ", ne font pas obstacle à ce que le département conclue avec l'exploitant d'une installation classée dont l'activité présentera de graves dangers pour la sécurité publique une convention mettant à la charge de celui-ci tout ou partie des frais de construction ou d'aménagement d'une route départementale afin de prévenir ces dangers.
D'autre part, l'exploitant d'une installation classée ne peut se voir imposer que des prescriptions en rapport avec ses activités d'exploitant et avec les atteintes qu'elles sont susceptibles de porter aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, parmi lesquels figure la préservation de la sécurité et notamment celle des usagers des voies publiques.
En l'espèce, si le préfet aurait pu légalement accorder l'autorisation sollicitée en l'assortissant d'une prescription relative à la réalisation des travaux publics précités, préalablement à la mise en exploitation de la carrière, c'est à la condition notamment que ces travaux soient susceptibles d'être réalisés à brève échéance de façon suffisamment certaine. Or, le département, qui n'y était pas tenu, a indiqué qu'il n'entendait pas financer ces travaux, tandis que la société a refusé de les prendre à sa charge par la conclusion d'une convention avec le département, à l'exception de la réalisation d'un " tourne à gauche " à la sortie de la carrière.
Dès lors, le préfet a pu légalement rejeter la demande d'autorisation de la société en se fondant sur le motif que les graves dangers pour la sécurité publique générés par l'exploitation de la carrière projetée ne pouvaient pas être prévenus par des prescriptions relatives à la réalisation de ces travaux.
Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que, dès lors que la réalisation des travaux de voirie publique pouvait faire l'objet de prescriptions en application des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'environnement s'il l'estimait nécessaire, le préfet ne pouvait légalement refuser de délivrer à la société l'autorisation qu'elle sollicitait.
CAA de NANTES N° 17NT00084 - 2020-05-11