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Installation d'une antenne sur le toit d'une église ou d'un presbytère

Rédigé par ID.CiTé le 25/06/2020



L'implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile est régie par la combinaison de dispositions relevant du code des postes et des communications électroniques, du code de l'urbanisme ainsi que du code général des collectivités territoriales.

Ainsi, aux termes des articles L. 45-9 et suivants du code des postes et des communications électroniques, les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public peuvent autoriser les exploitants de réseaux ou d'infrastructures de communications électroniques à occuper ce domaine, dans les conditions fixées par une convention d'occupation temporaire du domaine public.

Cette convention, dont les modalités sont prévues à l'article L. 46 du même code, donne lieu au paiement d'une redevance versée à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné (art. L. 47-1 du même code).

La procédure de droit commun de sélection et de publicité des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public prévue à 
l'article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques n'est donc pas applicable aux titres d'occupation destinés à l'installation et à l'exploitation d'un réseau ou d'infrastructures de communications électroniques.
En outre, il ressort des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme que les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dont la surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2, sont soumises au régime de la déclaration préalable de travaux.

Le maire ou le président d'un EPCI à fiscalité propre, en qualité d'autorité gestionnaire du domaine public de son territoire, est compétent pour conclure une convention d'occupation temporaire du domaine public avec un opérateur de communications électroniques en vue d'autoriser l'implantation d'une antenne-relai sur une dépendance de son domaine public (
CAA de Nantes, 8 octobre 2018, n° 17NT01212).
Sur les territoires dans lesquels s'applique la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, l'autorisation d'installation d'une antenne de téléphonie mobile sur les édifices des cultes (églises, presbytères) dont les communes sont propriétaires et appartenant au domaine public de celles-ci, relève de la compétence du maire, chargé de la gestion du domaine public dont l'antenne constituera une emprise.
Dès lors que l'église est affectée au culte, la décision d'autorisation nécessite l'accord du prêtre en charge de la paroisse qui dispose du pouvoir de police dans l'édifice. La redevance versée par l'opérateur en contrepartie de l'occupation du domaine public communal revient à la commune, propriétaire de l'édifice.

Alsace-Moselle
Or, le statut des cultes dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle échappe au régime juridique de la loi du 9 décembre 1905. Le culte catholique est organisé autour des fabriques d'église, des établissements publics dotés de la personnalité juridique de droit public, chargés de veiller à l'entretien des édifices cultuels et d'administrer les biens et revenus affectés à l'exercice du culte, en réglant les dépenses et en assurant les moyens d'y pourvoir (décret modifié du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises).
Les fabriques d'église sont composées de conseils de fabrique qui ont pour mission de délibérer notamment sur les marchés et travaux réalisés sur leurs bâtiments. Dans la mesure où les fabriques sont propriétaires des édifices de culte relevant de leur domaine public, seul le conseil de fabrique est compétent pour autoriser l'installation d'une antenne de téléphonie sur le toit de l'un de ces bâtiments, avec l'accord du prêtre en charge de la paroisse. Le maire, en tant que membre de droit du conseil de fabrique, participe tout de même à la prise de décision tendant à autoriser l'implantation d'une antenne sur le toit des édifices de culte. La redevance versée par l'opérateur reviendra dans ce cas exclusivement à la fabrique d'église.


Sénat - R.M. N° 14112 - 2020-06-11